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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 8 janv. 2025, n° 2024L04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L04434
Le 8 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Yves PRIGENT
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 8 Janvier 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
Me [B] [G] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS AU BON PAIN, [Adresse 5]
Non comparant
DEFENDEUR
SAS AU BON PAIN, [Adresse 4]
Représentants Légaux :
M. [I] [S], Président, [Adresse 3]
Mme [Z] [M] [U], [Adresse 3] Activité : terminal de cuisson en boulangerie patisserie viennoiserie confiserie glace salon de thé restauration rapide sandwichs boissons.
N° de RCS de BOBIGNY : 524224482 / Gestion 2011 B 2410
Ayant pour représentant Me [K] [D], [Adresse 2]
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 11 Décembre 2024, Me [B] [G] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS AU BON PAIN sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l’affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d’ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu’il est prévu à l’article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la SELARL ALLEMAND – NGUYEN, [Adresse 1], commissaire-priseur avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
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