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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01327
DEMANDEUR
SASU ETABLISSEMENTS MAILLARD [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] 94120 FONTENAY SOUS [Adresse 3] et par Me Ludovic SCHRYVE de la SCP D’AVOCAT THEMES [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU AGENCEMENT WORLD [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ETABLISSEMENT MAILLARD se déclare créancière de la société AGENCEMENT WORLD au titre de plusieurs factures impayées pour la somme de 20.085,49€ TTC. Malgré plusieurs mises en demeure, la société AGENCEMENT WORLD ne se serait pas acquittée de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD a assigné la société AGENCEMENT WORLD demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société ETABLISSEMENTS MAILLARD ; Constater que la société AGENCEMENT WORLD ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société ETABLISSEMENTS MAILLARD pour un montant de 20.085,49€ en principal ; Par conséquent,
Condamner la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 20.085,49€, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 120,00€ au titre des dispositions de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 3.012,82€ à titre de clause pénale.
Condamner la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 3.600,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 mars 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire à son audience du 8 avril 2025 pour absence du dossier de plaidoirie.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD expose que :
Elle exerce une activité de commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration. La société AGENCEMENT WORLD – ancienne dénomination sociale BATI’CONFORM 14 – exploite quant à elle un fonds de commerce de travaux de menuiserie, bâtiment, isolation, cloisons sèches, maçonnerie, pose de carrelage, faïence, aménagement intérieur et extérieur.
C’est dans ce cadre qu’aux mois de juin et juillet 2023, la société AGENCEMENT WORLD a procédé à plusieurs commandes auprès d’elle en son magasin d'[Localité 1], et qui ont fait l’objet des factures suivantes :
* Facture n° 3578683 30 juin 2023 11.854,12 € TTC
* Facture n° 3596127 31 juillet 2023 7.942,75 € TTC
* Facture n° 3610834 31 août 2023 288,62 € TTC
La société AGENCEMENT WORLD n’a procédé à aucun règlement, si bien que, à ce jour, elle reste à lui devoir la somme en principal de 20.085,49€ TTC.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, elle mettait en demeure la société BATI’CONFORM 14, devenue la société AGENCEMENT WORLD d’avoir à régler la somme de 20.246,28€, en ce compris une somme de 160,79€ au titre des intérêts de retard.
L’article II de ses conditions générales de vente prévoit que : « A défaut de paiement, il nous sera dû une somme forfaitaire de 15 % des montants à recouvrer en principal et intérêts, sans préjudice des frais et dépenses qui seraient mis à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite, à titre de clause pénale. »
La société AGENCEMENT WORLD sera donc condamnée à lui payer une somme de 3.012,82€ à titre de clause pénale.
La société AGENCEMENT WORLD sera également condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00€ par facture impayée, soit une somme globale de 120,00€ (3 x 40,00€), en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 6 pièces aux débats.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société AGENCEMENT WORLD et dans les formes requises. La société AGENCEMENT WORLD a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD demande au Tribunal de condamner la société AGENCEMENT WORLD à lui payer la somme de 20.085,49€ TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023 actant dans sa 5eme résolution la nouvelle dénomination sociale de la société BATICONFORM devenue AGENCEMENT WORLD.
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD produit 3 factures suivantes à l’attention de la société BATICONFORM :
Facture n° 3578683 du 30 juin 2023 pour un montant de 11.854,12€ TTC faisant référence aux bons de livraisons suivants :
* N° 7186395 du 2 juin 2023 pour la somme de 98,76€ HT
* N° 7192814 du 7 juin 2023 pour la somme de 918,37€ HT
* N° 7194742 du 8 juin 2023 pour la somme de 73,89€ HT
* N° 7197454 du 9 juin 2023 pour la somme de 6396,00€ HT
* N° 7214543 du 21 juin 2023 pour la somme de 481,56€ HT
* N° 7214575 du 21 juin 2023 pour la somme de 26,81€ HT
* N° 7214582 du 21 juin 2023 pour la somme de 12,92€ HT
* N° 7215700 du 22 juin 2023 pour la somme de 293,25€ HT
* N° 7218368 du 23 juin 2023 pour la somme de 623,22€ HT
* N° 7222772 du 27 juin 2023 pour la somme de 715,96€ HT
* N° 7224660 du 28 juin 2023 pour la somme de 233,69€ HT
Facture n° 3596127 du 31 juillet 2023 pour un montant de 7.942,75€ TTC faisant référence aux bons de livraisons suivants :
* N° 7230960 du 3 juillet 2023 pour la somme de 5.550,92€ HT
* N° 7235447 du 5 juillet 2023 pour la somme de 40,89€ HT
* N° 7245448 du 11 juillet 2023 pour la somme de 86,30€ HT
* N° 7245490 du 11 juillet 2023 pour la somme de 364,80€ HT
* N° 7250187 du 15 juillet 2023 pour la somme de 364,03€ HT
* N° 7253143 du 18 juillet 2023 pour la somme de 36,20€ HT
* N° 7265125 du 26 juillet 2023 pour la somme de 123,26€ HT
* N° 7266969 du 27 juillet 2023 pour la somme de 48,56€ HT
Facture n° 3610834 du 31 août 2023 pour un montant de 288,62€ TTC faisant référence aux bons de livraisons suivants :
* N° 7276892 du 4 août 2023 pour la somme de 236,52€ HT
Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS MAILLARD justifie dans ces pièces :
Pour la facture n° 3578683 les bons de livraison suivants :
* N° 7224660 du 28 juin 2023 pour la somme de 233,69€ HT
* N° 7222772 du 27 juin 2023 pour la somme de 715,96€ HT
* N° 7218368 du 23 juin 2023 pour la somme de 623,22€ HT
* N° 7215700 du 22 juin 2023 pour la somme de 293,25€ HT
* N° 7214543 du 21 juin 2023 pour la somme de 481,56€ HT
* N° 7214575 du 21 juin 2023 pour la somme de 26,81€ HT
* N° 7186395 du 2 juin 2023 pour la somme de 98,76€ HT
Soit la somme de 2.473,25€ HT
Pour la facture n° 3596127 le bon de livraison suivant : – N° 7245448 du 11 juillet 2023 pour la somme de 86,30€ HT
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 2.473,25€ HT au titre de la facture n°3596127 et de 86,30€ HT au titre de la facture n° 3578683.
Le Tribunal relève que la société ETABLISSEMENTS MAILLARD justifie de l’application d’un taux contractuel d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance dans chacune des factures produites.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 2.559,55€ HT (2.473,25€ HT+ 86,30€ HT) soit 3.071,46€ TTC au titre des factures n° 3578683 et n° 3596127, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboutera la société ETABLISSEMENTS MAILLARD du surplus de sa demande.
Sur la demande de clause pénale
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD demande au Tribunal de condamner la société AGENCEMENT WORLD à lui payer la somme de 3.012,82€ à titre de clause pénale.
La partie demanderesse ne justifie pas du caractère contractuel de la pénalité invoquée, qui doit être expresse ou en tout cas non ambiguë. En l’espèce la société ETABLISSEMENTS MAILLARD ne justifie pas de l’acceptation des conditions générales de vente signées par la société AGENCEMENT WORLD.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD demande au Tribunal de condamner la société AGENCEMENT WORLD à lui payer la somme de 120,00€ au titre des frais de recouvrement des 3 factures impayées,
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS MAILLARD justifie que 2 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGENCEMENT WORLD à lui payer la somme de 80,00€ au titre des frais de recouvrement des 2 factures.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera La société AGENCEMENT WOLRD à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société ETABLISSEMENTS MAILLARD du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites seront supportés par la société AGENCEMENT WORLD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 3.071,46 euros TTC au titre des factures n° 3578683 et n° 3596127, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboutera la société ETABLISSEMENTS MAILLARD du surplus de sa demande.
Condamne la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD une somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 et L. 441-6 du Code de commerce.
Déboute la société ETABLISSEMENTS MAILLARD de sa demande de condamnation de la SASU AGENCEMENT WORLD à lui payer la somme de 3.012,82 euros à titre de clause pénale.
Condamne la société AGENCEMENT WORLD à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société ETABLISSEMENTS MAILLARD du surplus de sa demande.
Condamne la société AGENCEMENT WORLD aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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