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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025015926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015926
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU, [V]
Défendeur (s) :, [M], [V],, [I], [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M Frank RAYMOND
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 04/11/2025, la partie demanderesse : LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société Carrière, [V],, [I] d’avoir à comparaitre le vendredi 05/12/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 23 mai 2025 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner Madame, [V], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 15.840,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Voir ordonner à Madame, [V], [M] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’entendre condamner Madame, [V], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que suivant contrat du 23 mai 2025, Madame, [V], [M], exerçant sous le nom commercial « VINS ET CONSEILS » a fait appel à la société CRISTALID pour la création d’un site internet.
Qu’elle a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.
Que conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat, la société CRISTALID a cédé le contrat de location à la société LOCAM, cette cession ayant été acceptée par Madame, [V], [M] dès la signature du contrat de location.
Que le fournisseur, la société CRISTALID a facturé le site internet à la société LOCAM par facture du 30 mai 2025 aux fins de règlement du site web.
Que la société CRISTALID a livré le site web commandé et Madame, [V], [M] lui en a donné quittance conforme le 4 juin 2025.
Que cependant Madame, [V], [M] n’a jamais respecté les règlements et cumulait 3 échéances impayées au 30 aout 2025.
Que faisant application du contrat, la société LOCAM lui a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2025 afin d’inviter Madame, [V], [M] à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Que la lettre de mise ne demeure adressée par LOCAM en recommandée avec accusé de réception a été avisée par la poste mais non réclamée par Madame, [V], [M].
Que suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025, la société LOCAM déplore une créance de 15.840,00 € TTC.
Qu’en conséquence, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 21 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit et par suite la condamnation effective de Madame, [V], [M] à lui payer la somme de 15.840,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 23 mai 2025 avec toutes conséquences de droit.
Condamne Madame, [V], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 15.840,00€ TTC suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de ce jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonne à Madame, [V], [M] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamne Madame, [V], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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