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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 avr. 2025, n° 2025F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N° de RG : 2025F00003 N° MINUTE : 2025F01203 7ème CHAMBRE
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [P] [Adresse 4] comparant par Me Nicolas MULLER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [O], [N] [D] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Richard AVRANE
Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT
assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges .
VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR , LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 47,95 Euros TTC (dont 7,77 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
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