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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2024F02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [U] [J] ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] [Adresse 1] comparant par SCP [V] et Associés [Adresse 2] et par AARPI HERBIERE FRACHON SCHIMMEL – Me Martine HERBIERE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SB [Y] [Adresse 4] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] et par Me Alain ABIJAN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 avril 2026,
FAITS
Mme [U] [J], ci-après Mme [D], a été désignée administrateur légal pour représenter et administrer les biens de son père M. [N] [J], ci-après M. [L], par jugement du 17 mai 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge des tutelles qui a constaté la présomption d’absence de ce dernier, qui a cessé de paraitre en octobre 2023 alors qu’il résidait temporairement au Sénégal.
La SAS SB [Y], ci-après [Y], ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 1] (92) à compter du 29 novembre 2019, suite à transfert du RCS de [Localité 2], a pour activité l’acquisition et l’exploitation de laveries automatiques. Sa présidente est Mme [H] [W], la fille et l’associée de Mme [E] [W], cette dernière ayant été la compagne de M. [L].
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2019, M. [L], ayant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), cède à [Y] le fonds de commerce de la laverie située [Adresse 8], pour la somme de 70 000 €, moyennant un crédit vendeur sur 10 ans à rembourser en 120 mensualités de 583,33 €, 1 ère échéance le 1 er octobre 2019, et taux d’intérêt de 1% l’an à compter du jour de l’entrée en jouissance.
La transaction est formalisée par Me [O] [P], constitué séquestre amiable du prix de vente.
Il est rapporté que, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, remis à personne, M. [L], ès qualités, a fait assigner [Y] et sa présidente devant le tribunal de céans, lui demandant notamment de prononcer la nullité de l’acte de cession de la laverie objet du litige. Mais, par un jugement du 13 septembre 2024, ce tribunal constate le désistement d’action emportant désistement d’instance des demandeurs, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En parallèle, par la voie de son conseil, Mme [D] prend contact avec Me [P] en décembre 2023, et ce dernier effectue un virement de son compte CARPA vers le compte BNP de M. [L], le 21 mars 2024, d’un montant de 25 397,27 €.
Puis, par un courrier en date du 17 juin 2024, Mme [D] demande à Me [P] de régler le solde des sommes dues selon elle par [Y], et, ce dernier vire le solde de son compte CARPA le 2 juillet 2024, soit la somme de 2 651,50 €.
Par LRAR en date du 18 juillet 2024, réceptionnée le 20, Mme [D] met [Y] en demeure de lui régler la somme de 3 887,71 €, échéance de juillet 2024 incluse. Cette dernière effectue le 22 juillet 2024 un virement de 2 676 €, puis le 4 septembre 2024 un virement de 583,33 € au titre d’août 2024, et un virement de 583,33 € le 3 octobre 2024 au titre d’octobre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 remis à personne, Mme [D], ès qualités, fait assigner [Y] devant ce tribunal, lui demandant notamment de prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 mai 2019.
Par ordonnance du 22 mai 2025, ce tribunal désigne M. [B] [F] comme conciliateur, mais aucune audience de conciliation ne pourra finalement être tenue.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 13 novembre 2025, Mme [D], ès qualités, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 1654 du même code, Vu l’article L 141-6 du code de commerce,
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société SBWASH,
REJETER les fins de non-recevoir invoquées par la société SBWASH, tant sur la qualité à agir que sur l’autorité de chose jugée,
JUGER recevable l’action de Mme [U] [T] [R] es qualité d’administratrice légale des biens de son père, [N] [T] [R],
A titre principal,
REJETER la demande de délai d’un mois sollicité par la société SBWASH pour régulariser l’arriéré dû au titre des causes de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 mai 2019 entre M. [J] et la société SBWASH,
PRONONCER la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 mai 2019 entre M. [J] et la société SBWASH et aux torts de la société SBWASH,
JUGER que la résolution interviendra à la date de l’assignation,
ORDONNER la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la cession,
CONDAMNER la société SBWASH à restituer le fonds de commerce de Laverie sis [Adresse 8] au cédant et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
DIRE que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
DESIGNER tel notaire qu’il appartiendra afin d’effectuer les formalités de résolution de la vente, restitution du prix perçu et formalités de publication au RCS,
DIRE que les frais seront à la charge de la société SBWASH et viendront en déduction de la restitution par Mme [T] [R] des sommes perçues en règlement de partie du prix de cession,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 2 000 € en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 3 000 € en réparation du préjudice financier tiré de l’absence de paiement du prix de la cession conformément aux termes de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J], 1 000 € en réparation du préjudice financier tiré de la résolution de la cession de fonds de commerce aux torts du cessionnaire,
DIRE que les dommages et intérêts qui seront prononcés par le tribunal et la restitution du prix seront compensés pour calculer la somme due par Mme [J], es qualités à la société SBWASH, en restitution du prix de cession.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SBWASH au paiement de 29 046 euros, au titre du solde dû et exigible de plein droit conformément aux dispositions de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 3.000 euros en réparation du préjudice financier tiré de l’absence de paiement du prix de la cession conformément aux termes de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
Sur les demandes reconventionnelles de la société SBWASH,
DEBOUTER la société SBWASH de sa demande de condamnation de Mme [U] [T] [R] en paiement de 5 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société SBWASH de sa demande de condamnation de Mme [U] [T] [R] en paiement d’une amende civile,
DEBOUTER la société SBWASH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SBWASH à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J], 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SBWASH aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, déposées à l’audience du 22 janvier 2026, [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SAS SB [Y] en ses demandes et explications, et y faisant droit,
IN LIMINE LITIS,
JUGER que Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] n’a pas qualité à agir pour exercer une action concernant la cession intervenue entre l’EIRL [J] [N] [C] [Z] et la SB [Y],
JUGER qu’en raison du défaut de qualité à agir l’assignation délivrée par acte du 25 novembre 2024 par Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] à l’encontre de la SAS SB [Y] est nulle,
JUGER que, en tout état de cause, en sollicitant la résolution de l’acte de cession du 20 mai 2019 et l’exigibilité anticipée du solde du prix, Mme [J], ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], excède les pouvoirs qui lui ont été conférés par le juge des contentieux de la protection, en ce que ces démarches exposent le patrimoine du présumé absent à un risque économique et contentieux manifestement supérieur à la poursuite normale du crédit-vendeur, contraire à sa mission de conservation et de protection des biens,
JUGER que les demandes de résolution de la cession de fonds de commerce et d’exigibilité anticipée du solde du prix, telles que présentées par Mme [I], ès qualités, ne pourront, en tout état de cause, qu’être écartées comme contraires à la finalité de sa mission d’administratrice des biens,
JUGER Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] irrecevable en son action,
JUGER que l’assignation délivrée par Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] est nulle et de nul effet,
DEBOUTER Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les demandes de Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] à l’encontre de la SAS SB [Y] sont irrecevables,
DEBOUTER Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que la SB [Y] est à jour de ses paiements et qu’en toutes hypothèses pour le cas où le Tribunal jugerait qu’elle n’est pas à jour lui accorder UN MOIS pour régulariser
l’arriéré éventuel,
JUGER qu’en tout état de cause, au regard du caractère très limité de l’arriéré éventuellement constaté au regard du prix global de cession, des paiements réguliers effectués depuis plusieurs années par la SAS SB [Y] et de sa volonté constante de régulariser sans délai toute différence de calcul, la mise en œuvre de la clause d’exigibilité du solde prévue à l’article 10 de l’acte de cession du 20 mai 2019 constituerait une sanction manifestement disproportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme ni d’ordonner le paiement immédiat de l’intégralité du solde du prix,
JUGER que l’acte d’achat de fonds de commerce de laverie automatique sis et exploité [Adresse 9] à [Localité 3] en date du 20 mai 2019 entre la SAS SB [Y] et l’EIRL [J] [N] [C] est VALABLE et à emporter les conséquences juridiques normales,
ET EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de voir PRONONCER la résolution de l’acte de cession du 20 mai 2019 du fonds de commerce de laverie automatique sis et exploité [Adresse 9] à [Localité 3],
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de restituer le fonds de commerce de [Localité 4] sis [Adresse 8] au cédant et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
DEBOUTER Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de DIRE que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de DESIGNER tel notaire qu’il appartiendra afin d’effectuer les formalités de résolution de la vente, restitution du prix perçu et formalités de publication au RCS,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de DIRE que les frais seront à la charge de la société SB [Y] et viendront en déduction de la restitution par Mme [T] [R] des sommes perçues en règlement de partie du prix de cession,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION de la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 3.000 euros en réparation du préjudice financier tiré de l’absence de paiement du prix de la cession conformément aux termes de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J], 1.000 euros en réparation du préjudice financier tiré de la résolution de la cession de fonds de commerce aux torts du cessionnaire,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de DIRE que les dommages et intérêts qui seront prononcés par le tribunal et la restitution du prix seront compensés pour calculer la somme due par Mme
[J], es qualités à la société SB [Y], en restitution du prix de cession,
JUGER qu’aucune inexécution grave et persistante de la SAS SB [Y] n’étant caractérisée, la clause d’exigibilité de l’article 10 de l’acte de cession du 20 mai 2019 ne peut recevoir application
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] au paiement de 39.463, 46 euros, principal et intérêts confondus, au titre du solde dû et exigible de plein droit conformément aux dispositions de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J] 3.000 euros en réparation du préjudice financier tiré de l’absence de paiement du prix de la cession conformément aux termes de l’article 10 de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019,
DEBOUTER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] de sa demande de CONDAMNATION la société SB [Y] à régler à Mme [J], es qualité d’administrateur des biens de M. [N] [J], 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RECONVENTIONNELLEMENT,
JUGER que la multiplication de procédures successives et contradictoires engagées par Mme [J], ès qualités, contre la SAS SB [Y], et notamment l’introduction d’une action en nullité de la cession de fonds de commerce, suivie d’un désistement, puis d’une nouvelle action en résolution et en exigibilité anticipée du solde du prix, parallèlement à d’autres procédures relatives à l’exploitation du même fonds, caractérise un manquement aux exigences de loyauté procédurale et un abus du droit d’ester en justice au détriment de la SAS SB [Y]
CONDAMNER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] au paiement à la société SB [Y], de la somme de 5000 € à titre de Dommages et Intérêts
CONDAMNER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] au paiement d’une amende civile
ET DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER Mme [J], es qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J] au paiement à la société SB [Y], et Madame [S] [W], de la somme de la somme de 2600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2026, après avoir entendu les parties, qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats, et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes in limine litis
In limine litis, [Y] expose que :
* Mme [D], ès qualités, n’a pas qualité à agir, puisque la cession en litige est intervenue entre l’EIRL [J] [N] [C] [Z] et la SB [Y], et l’EIRL a été radiée le 31 janvier 2023 ; en conséquence, l’assignation délivrée est irrecevable,
* les assignations précédemment délivrées à la demande de M. [L], ou de Mme [D], ès qualités, réclamaient déjà la même chose, et Mme [D] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action,
* la demande de résolution de la cession excède les pouvoirs de Mme [D], ès qualités, et elle est contraire à sa mission d’administratrice des biens de M. [L].
Mme [D] oppose que :
* l’assignation du 25 novembre 2024 a été délivrée par Mme [D], ès qualités, et non par l’EIRL, les actifs résiduels de ladite EIRL étant revenus dans le patrimoine personnel de M. [L],
* par ailleurs, au visa de l’article 113 du code civil, Mme [D], ès qualités, a bien qualité pour agir dans la présente instance,
* l’autorité de la chose jugée ne trouve pas matière à s’appliquer dans la mesure où, d’une part, le jugement de ce tribunal du 23 septembre 2024 ne fait que constater un désistement d’instance et d’action sans trancher le litige, d’autre part, le jugement de désistement portait sur la demande de nullité de la cession, c’est-à-dire la forme de l’acte, alors que la demande de résolution de la cession, voire du paiement intégral des causes de la cession, concerne son exécution.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 113 du code civil dispose : « Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; […]. ».
Le tribunal relève que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 « Désigne Mme [U] [J] […] en qualité d’administrateur légal, pour le [M. [N] [J]] représenter et administrer ses biens : […] ».
Par ailleurs, le tribunal relève que le jugement n°2023F01883 de ce tribunal, du 13 septembre 2024, qui « Constate le désistement d’action emportant désistement d’instance par les demandeurs […]. », se réfère aux dernières conclusions déposées par Mme [D], ès qualités, par lesquelles elle demandait de : « Juger que M. [N] [J], représenté par son administrateur, Mme [U] [J], se désiste de son instance et de son action en nullité de la cession du fonds de commerce de laverie automatique sis et exploité [Adresse 10] à [Localité 3] consentie le 20 mai 2019 au profit de la SAS SB [Y], fondée sur le défaut d’immatriculation de la société SB [Y] à la date de l’acquisition du fonds de commerce.[…] ».
Il s’en infère que
* au visa de l’article 113 du code civil précité et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024, Mme [D], ès qualités, a bien un intérêt à agir dans les intérêts de M. [L], étant rappelé que, quand bien même l’EIRL de M. [L] aurait été radiée du RCS de Paris, ce dont [Y] ne rapporte pas la preuve, elle n’en conserve pas moins sa personnalité morale,
* l’assignation ayant fait l’objet d’un jugement de désistement d’instance et d’action en date du 13 septembre 2024, invoqué par [Y], porte sur une demande de nullité de l’acte de cession en date du 20 mai 2019, et l’autorité de la chose jugée ne saurait concerner un litige relatif à l’exécution dudit acte de cession.
En conséquence, le tribunal déboutera [Y] de ses demandes in limine litis.
Sur la demande principale
Mme [D], ès qualités, demande à titre principal la résolution du contrat de cession de fonds de commerce du 20 mai 2019. Elle expose que, à la date de l’assignation, [Y] aurait dû régler la somme totale de 35 755,80 €, constituée des échéances en principal d’octobre 2019 à septembre 2024 inclus, 34 999,80 € (60 mois x 583,33 €), outre 756 € pour les intérêts. Or, à cette date, [Y] n’avait réglé que 33 827,88 €, soit un arriéré impayé de 1 927,92 €.
Par la suite, [Y] a réglé 583,33 € pour octobre, au lieu de 612 € attendus, ce qui porte son arriéré à 1 955 € à fin octobre. Puis, depuis octobre 2024, [Y] a réglé divers montants tous les mois jusqu’en septembre 2025.
Cependant, l’acte de cession prévoit que le défaut de paiement d’une seule échéance autorise le vendeur à solliciter la résolution de la vente. C’est la situation que le tribunal constatera.
A titre subsidiaire, Mme [D], ès qualités, demande de voir condamner [Y] au paiement de la somme de 29 046 € au titre du solde dû exigible de plein droit selon l’article 10 du contrat de cession de fonds de commerce.
[Y] oppose que, au moment de l’assignation, le montant impayé représentait à peine 2,67% du montant de la vente. De plus, la situation a été régularisée depuis, et les paiements sont dorénavant payés au bon montant. Enfin, si [Y] s’était trompée, elle se propose de régulariser le montant éventuellement manquant dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Par ailleurs, à supposer que l’article 10 de l’acte de cession puisse être invoqué, les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies au regard des principes qui gouvernent l’exécution de bonne foi et l’interdiction des sanctions disproportionnées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la résiliation du contrat de cession du fonds de commerce
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. », l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas
d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. », et l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
L’article 10 du contrat de cession de fonds de commerce entre l’EIRL [J], représentée par son gérant, M. [L], et la SAS SB [Y], représentée par sa présidente, Mme [S] [W], régularisé par les parties le 20 mai 2019, stipule : « Règlement du fonds et des marchandises. – Le prix de la vente, compte tenu des rapports étroits liant les parties cédant et cessionnaire, est payé sur 10 ans au moyen de 120 échéances mensuelles en principal de 583,33 €. Ces règlements seront représentés par des billets de fonds souscrits par le cessionnaire à l’ordre du cédant (ou du séquestre désigné), payables pour les montants et aux échéances sus-indiqués. La première échéance intervient le 1 er octobre 2019 et ainsi de suite de mois en mois […] Chacun de ces billets majorés d’un intérêt de 1% l’an décompté du jour de l’entrée en jouissance jusqu’au complet paiement.
Le solde dû deviendra exigible de plein droit : – en cas de retard ou de défaut de paiement d’une seule échéance et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse et mentionnant l’intention du cédant de se prévaloir de la présente clause ; – […]. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que Me [P] n’effectue son premier virement de son compte CARPA vers le compte BNP de M. [L], d’un montant de 25 397,27 €, que le 21 mars 2024, suite à un contact de Mme [D] en décembre 2023, puis son deuxième virement pour le solde du compte CARPA, soit la somme de 2 651,50 €, que le 2 juillet 2024, suite à un courrier de Mme [D] en date du 17 juin 2024.
Le tribunal relève ensuite que, concernant la LRAR adressée à [Y] en date du 18 juillet 2024, réceptionnée le 20, et intitulée « mise en demeure » , la pièce versée aux débats par Mme [D] ne présente que la première page de ce courrier, et, de ce fait, ne permet pas de vérifier quel était le montant réclamé. Or, comme Mme [D] le reconnait elle-même en page 12 de ses écritures, outre les sommes virées depuis le compte CARPA de Me [P], [Y] a procédé au virement de 2 675,78 € virés le 22 juillet 2024 suite à la mise en demeure.
Il s’en infère que la mise en demeure du 18 juillet 2024 n’est pas restée infructueuse, que les conditions de l’article 1225 du code civil, précité, ne sont pas remplies, et que Mme [D] ne saurait se prévaloir de l’article 10 du contrat de cession de fonds de commerce pour prononcer la résolution dudit contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [D], ès qualités, de sa demande de résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 mai 2019.
Sur la clause d’exigibilité
Mme [D], ès qualités, affirme que, au jour de l’assignation, [Y] aurait dû avoir versé 35 755,80 €, et qu’elle n’a versé que 33 827,88 €, soit une différence en sa défaveur de 1 927,92 €, ce qui l’autoriserait à se prévaloir de l’article 10 pour réclamer le paiement du solde.
Cependant, le tribunal relève que :
* depuis le début du contrat, le fait que les montants versés par [Y] étaient hébergés sur le compte CARPA de Me [P] ne permettait pas aux parties de faire un suivi précis des sommes dues/payées,
[Y] a continué ses versements d’octobre 2024 à septembre 2025 pour un total de 9 281,29 €, alors que, pour cette période, [Y] aurait dû verser seulement 7 344 € (612 € x 12).
Il s’en infère que, à la date de son dernier versement, soit en septembre 2025, [Y] a versé 9 281,29 € pour un montant dû de 9 271,92 € (1 927,92 € + 7 344 €), soit un écart de l’ordre de 10 € en sa faveur, et que le contrat a donc été exécuté jusqu’à cette date.
Sur le montant dû à la date de mise à disposition du présent jugement
Pour la période d’octobre 2025 à avril 2026, soit 7 mois, [Y] se trouve devoir à Mme [D], ès qualités, la somme de 4 326 € (618 € x 7) au titre des échéances impayées de la période.
En conséquence, le tribunal jugera que le contrat de cession de fonds de commerce a été exécuté jusqu’à fin septembre 2025, déboutera Mme [D], ès qualités, de sa demande de voir condamner [Y] à verser la somme de 29 046 € au titre du solde exigible de plein droit du prix de cession, jugera que ledit contrat se poursuivra jusqu’à son terme, en ce compris les dispositions de son article 10, enjoindra à [Y] de régler la somme de 4 316 € (4 326 € – 10 €) au titre des échéances impayées d’octobre 2025 à avril 2026, date de mise à disposition du présent jugement, et déboutera Mme [D], ès qualités, de ses autres chefs de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de [Y]
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande de condamnation de Mme [D], ès qualités, à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Mme [D], ès qualités, à payer à [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera Mme [D], ès qualités, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [J], ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], de sa demande de résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 mai 2019 aux torts de la SAS SB [Y],
DEBOUTE Mme [U] [J], ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], de sa demande de voir condamner la SAS SB [Y] à verser la somme de 29 046 € au titre du solde exigible de plein droit du prix de cession,
JUGE que ledit contrat se poursuivra jusqu’à son terme, en ce compris les dispositions de son article 10, et ENJOINT à la SAS SB [Y] de régler à Mme [U] [J] ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], la somme de 4 316 € au titre des échéances impayées d’octobre 2025 à avril 2026,
DEBOUTE Mme [U] [J], ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], de ses autres chefs de demande,
DEBOUTE la SAS SB [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande de condamnation à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [J] ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], à payer à la SAS SB [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [J], ès qualités d’administrateur des biens de M. [N] [J], aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,83 euros, dont TVA 19,14 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et Mme Martine CHAMPENOIS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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