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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 sept. 2025, n° 2025R00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/09/2025 ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R217
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA – [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS MAITRE [S] N°SIREN : 849067665 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/09/2025 à SCP DESSEIGNE ZOTTA
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 02/07/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS MAITRE [S] à comparaître le 22/07/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 12730,13 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu’il est dû actuellement la somme de 16731.15 € et qu’un échéancier a été convenu avec la défenderesse dont l’homologation est sollicitée ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que La SAS MAITRE [S] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée en l’étude de l’Huissier de Justice ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
Attendu qu’il y a lieu d’homologuer l’échéancier de paiement conclu entre les parties ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS MAITRE [S] sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS MAITRE [S] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 16731.15 € ;
Autorisons La SAS MAITRE [S] à se libérer de sa dette selon l’échéancier suivant :
[…]
Disons qu’en cas de non paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Condamnons La SAS MAITRE [S] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS MAITRE [S] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/09/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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