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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00126 N° RG: 2025F00023
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU UPERIO France [Adresse 1] Chez Me Thierry MUNOS [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [R] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PANORAMA CONSTRUCTION a signé le 03/10/2023, une offre de location (n° 0026979) portant sur une grue à tour type MDT128-403084, proposée par la SAS UPERIO France, au tarif mensuel de 2.750 euros HT avec assurance, bris de machine, au tarif mensuel de 83 euros HT.
Cette offre de location mentionnait également le coût du transport, du montage et du démontage de la grue.
La SAS UPERIO France a émis 11 factures pour un montant total de 47.196,00 euros TTC, correspondant à une location du 01/01/2024 au 30/11/2024, ainsi qu’aux frais de transport, montage et démontage.
Malgré plusieurs relances et une sommation de payer du 15/11/2024, cette somme est restée impayée.
Par une annonce dans un journal d’annonces légales du 19/12/2024 et une parution au BODAC du 05/01/2025, la SAS UPERIO France a pris connaissance que la société de droit américaine MILANO HOLDING LLC, associée unique de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION avait décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière, et la transmission universelle de son patrimoine à la société américaine.
SAS UPERIO France entend former opposition à la dissolution de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION et s’oppose à la transmission de son patrimoine à la société américaine.
En effet, la SAS UPERIO France a toutes les raisons de craindre que la société MILANO HOLDING LLC ne s’acquitte jamais du règlement de la dette de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION.
Il est demandé au tribunal d’ordonner le paiement de la créance de la SAS UPERIO France préalablement à la transmission du patrimoine de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à la société MILANO HOLDING LLC.
Par acte d’huissier en date du 24 Janvier 2025, la SAS UPERIO France a fait assigner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 1844-5 al3 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société PANORAMA CONSTRUCTION en son action et la dire bien fondée,
La société UPERIO demande au Tribunal de céans de:
* RECEVOIR son opposition la transmission du patrimoine de la société PANORAMA
* CONSTRUCTION à la société MILANO HOLDING LLC,
* ORDONNER le paiement de la créance de la société UPERIO,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION à payer la somme de 47.196,00 euros, somme augmentée des intérêts contractuels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la sommation de payer (15 novembre 2024);
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel, la somme de 440,00 euros correspondant aux frais de recouvrement contractuels de 40 euros pour 11 factures,
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION à verser la somme de 1.200,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli ;
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
Lorsque les parts sociales d’une SARL sont détenues par un seul associé, personne morale, celle-ci peut être dissoute sans liquidation, l’ensemble du patrimoine de la société dissoute étant alors transmis à la société, associée unique;
Les modalités de cette transmission universelle du patrimoine sont régies par l’article 1844-5 du Code civil qui dispose que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si celles-ci sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées » ;
a) Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de la SAS UPERIO France a été signifiée à la SARL PANORAMA CONSTRUCTION le 24/01/2025, suivant procès-verbal établi par le commissaire de justice ;
Celle-ci ayant été délivrée moins de 30 jours après la publication au BODACC elle
sera déclarée recevable.
b) Sur le montant dû par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à la SAS UPERIO France
La production de l’offre de location par la SAS UPERIO France, acceptée et signée par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION démontre que celle-ci en a accepté les conditions tarifaires ;
La SAS UPERIO France produit 11 factures toutes d’un montant de 3.399,60 euros, correspond à la facturation de location mensuelle d’un montant hors taxes de 2.750,00 euros et une assurance bris de machine pour 83,00 euros H.T. et pour une période de janvier à novembre 2024 ;
La SAS UPERIO France justifie donc d’une créance pour un montant de 37.395,60 euros TTC, et non d’un montant de 47.196,00 euros comme initialement demandé ;
En conséquence, la SARL PANORAMA CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SAS UPERIO France la somme de 37.395,60 euros TTC, outre les intérêts contractuels, correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15/11/2024 ;
La SARL PANORAMA CONSTRUCTION sera également condamnée à payer à la SAS UPERIO France somme de 440,00 euros correspondant aux frais de recouvrement contractuels de 40 euros pour chaque facture.
c) Sur la réalisation de la transmission universelle
En application de l’article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION ne sera réalisée qu’à l’issue du remboursement de la créance par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à la SAS UPERIO France.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL PANORAMA CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros à la SAS UPERIO France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formulée par la SAS UPERIO France à la transmission universelle de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à la SAS UPERIO France la somme de 37.395,60 euros outre les intérêts contractuels, correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15/11/2024 ;
CONDAMNE la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à la SAS UPERIO France la somme de 440,00 euros correspondant aux frais de recouvrement contractuels ;
DIT que la transmission universelle du patrimoine de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION ne sera réalisée qu’à l’issue du remboursement de la créance par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à la SAS UPERIO France ;
CONDAMNE la SARL PANORAMA CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à la SAS UPERIO France la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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