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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2024F02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS REALEASE CAPITAL [Adresse 3] comparant par [H] [Y] [Adresse 1] et par Me Laurent CAUWEL [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 7] [Adresse 3]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me [O] [G] [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Realease Capital exerce une activité de financement de matériel informatique, bureautique et communication.
La SARL [Localité 6] exerce une activité de boulangerie pâtisserie traiteur sous l’enseigne l’Atelier des Pains, elle fait partie d’un groupe dénommé Financière du Val.
Realease Capital a conclu différents contrats de location avec Le Moulin de Suresnes :
le 1er juin 2018, un contrat de location n°201805134 qui a pour objet les équipements de boulangerie identifiés aux conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois à effet du 1er juin 2018 et moyennant un loyer mensuel HT de 3 385 € ;
le 1er juin 2018, un contrat de location n°201805135 qui a pour objet les équipements de boulangerie identifiés aux conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois à effet du 1er juin 2018 et moyennant un loyer mensuel HT de 594 € ; le 1er juin 2018, un contrat de location n°201805136 qui a pour objet les équipements de boulangerie identifiés aux conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois à effet du 1er juin 2018 et moyennant un loyer mensuel HT de 787 € ; le 28 mars 2019, un contrat de location n°201903177 qui a pour objet les équipements de boulangerie identifiés aux conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois à effet du 1er avril 2019 et moyennant un loyer mensuel HT de 276 €.
Ainsi en application de ces dispositions, les contrats ont été cédés au profit :
De SIEMENS LEASE SERVICES en ce qui concerne le contrat n°201805134 à effet du 1/06/2018 ;
De LEASECOM en ce qui concerne le contrat 201805135 à effet du 1/06/2018 ; De FRANFINANCE LOCATION en ce qui concerne le contrat n201805136 à effet du 1/06/2018 ;
De FRANFINANCE LOCATION en ce qui concerne le contrat n°201903177 à effet du 1/04/2019.
A l’échéance des contrats, les matériels sont rachetés par le loueur d’origine.
Chaque contrat arrive à terme :
Le 31 mai 2023 pour le contrat n°201805134 ;
Le 31 mai 2023 pour le contrat n°201805135 ;
Le 31 mai 2023 pour le contrat n°201805136 ;
Le 31 mars 2024 pour le contrat n°201903177.
Le locataire doit notifier au loueur six mois avant la date d’échéance son intention de ne pas proroger. A défaut de dénonciation et/ou de restitution, le contrat est prorogé par périodes successives de douze mois.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 19 août et 22 août 2022 adressées par Le Moulin de Suresnes à Realease Capital, [Localité 6] procède à la résiliation à leur terme initial.
Le 29 mai 2023, Realease Capital envoie les fiches de restitutions en vue de l’échéance des contrats.
Par courrier du 27 juillet 2023 adressé à Realease Capital, Le Moulin de Suresnes adresse des lettres de confort prétendant que Realease Capital lui aurait proposé des conditions de sorties de location dérogatoires aux conditions générales et prévoyant qu’au terme de la première période de 60 mois, Le Moulin de Suresnes a la faculté d’acquérir les matériels à des conditions pré-déterminées.
Le Moulin de Suresnes ne restitue pas les matériels.
Realease Capital conteste être à l’origine de ces lettres de confort et, considérant les contrats reconduits tacitement, demande à Le Moulin de Suresnes de procéder au paiement des loyers des contrats reconduits, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 déposé à l’étude, Realease Capital assigne [Localité 6] devant ce tribunal et par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 11 avril 2025, demande à ce tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil,
Constater que lors de la conclusion des contrats de location aucune dérogation au titre de la restitution des équipements et des conditions de la prorogation des contrats n’a été stipulée ;
n tout état de cause : Constater que Le Moulin de Suresnes n’a pas respecté les conditions visées dans les courriers du 22 mai 2018 pour bénéficier de la faculté de rachat exprimée par lesdits courriers ;
En conséquence :
Dire et juger que les courriers du 22 mai 2018 sont en tout état de cause caducs ; Dire et juger que chaque contrat de location a fait l’objet d’une prorogation au terme de sa durée initiale faute de restitution des équipements ;
Constater que Le Moulin de Suresnes n’établit pas l’existence de manœuvres dolosives de Realease Capital ;
Constater que Le Moulin de Suresnes n’établit pas le caractère déterminant de l’option d’achat à l’occasion de la signature des contrats de location ;
Constater que Realease Capital démontre que la question d’une éventuelle option d’achat n’a jamais été évoquée entre les parties ;
En conséquence :
Rejeter les demandes de Le Moulin de Suresnes au titre de la nullité des contrats de location, tant sur le fondement du dol que de l’erreur ;
Condamner Le Moulin de Suresnes à payer à Realease Capital la somme 97 639,66 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er août 2023 au 1er avril 2025 du contrat n'201805134 ;
Dire que chaque échéance de loyer impayée sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité en application de l’article 4.4 des conditions générales Condamner [Localité 6] à payer à Realease Capital la somme 14 968, 80 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er août 2023 au 1er avril 2025 du contrat n'201805135 ;
Dire que chaque échéance de loyer impayée sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité en application de l’article 4.4 des conditions générales Condamner Le Moulin de Suresnes à payer à Realease Capital la somme 19 832, 40 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er août 2023 au 1er avril 2025 du contrat n°201805136 ;
Dire que chaque échéance de loyer impayée sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité en application de l’article 4.4 des conditions générales Condamner Le Moulin de Suresnes à payer à Realease Capital la somme 4 305, 60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 du contrat n°201903177 ;
Dire que chaque échéance de loyer impayée sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité en application de l’article 4.4 des conditions générales ;
Condamner Le Moulin de Suresnes à payer à Realease capital la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, A titre principal,
Débouter Realease Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’inviter à mieux se pourvoir ; Juger que Le Moulin de Suresnes a levé l’option d’achat offerte pour chacun des contrats 201805134, 201805135, 201805136 et 201903177 et qu’elle est propriétaire des matériels afférents depuis le 31 mai 2023 pour les contrats 201805134, 201805135 et 201805136 et depuis le 31 mars 2024 pour le contrat 201903177 ; Condamner Realease Capital à rembourser à Le Moulin de Suresnes les loyers prélevés après la levée d’option d’achat, relatifs aux factures du 30 juin 2023 et 11 juillet 2023 après déduction des prix d’option d’achat, soit un montant total de 9 373,33 € TTC ;
Condamner Realease Capital à payer à [Localité 6] 9 373,33 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur sur les qualités essentielles des contrats ;
En tout état de cause,
Condamner Realease Capital à payer à Le Moulin de Suresnes 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Realease Capital aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 16 mai 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l’incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Realease Capital expose que :
* Les contrats de location conclus ont été reconduits en application des conditions générales de location ;
* Au terme de la location il peut être fait obstacle à la prorogation à la double condition : D’une dénonciation au loueur six mois au moins avant l’échéance ; De la restitution effective dans un délai de huit jours suivant l’échéance ;
* Le Moulin de Suresnes a effectivement dénoncé les contrats dans les délais contractuels ;
* Faute de restitution effective des équipements, les contrats ont été reconduits ;
* Les équipements objets des contrats ont fait l’objet d’un rachat par Realease Capital ;
* La deuxième condition n’ayant pas été remplie, les contrats ont été reconduits ;
* Aucune faculté de rachat n’a été évoquée préalablement à la signature des contrats de location ;
* Le Moulin de Suresnes invoque cette option bien tardivement ;
* Les courriers intitulés « lettre de confort » qui évoquent cette option ne sont pas signés par Realease Capital qui conteste être à l’origine ;
* Realease Capital a communiqué à Le Moulin de Suresnes les conditions de la restitution des équipements le 29 mai 2023 ;
* Le Moulin de Suresnes n’a pas réagi et n’a pas fait état de la prétendue option d’achat ;
* Realease Capital n’est pas à l’origine de ces lettres et a demandé à Le Moulin de Suresnes de lui indiquer dans quelles conditions elles lui ont été remises ;
* Le Moulin de Suresnes n’a pas répondu ;
* Le Moulin de Suresnes n’a pas communiqué sa réponse sur l’option qu’elle avait choisi à l’issue des soixante mois conformément à la lettre qu’elle prétend faire valoir aujourd’hui ;
* Le Moulin de Suresnes qui soulève le dol pour faire annuler les contrats ne le développe pas et le démontre encore moins ;
* Les contrats ont donc été reconduits et les loyers sont donc dus par Le Moulin de Suresnes.
Le Moulin de Suresnes répond que :
* Le Moulin de Suresnes a conclu les contrats de location sans option d’achat mais à la condition expresse de pouvoir acquérir les équipements à l’échéance des contrats ;
* Le 22 mai 2018, Realease Capital a dérogé aux contrats en octroyant la faculté de les acquérir moyennant un prix de cession expressément stipulé ;
* Chaque contrat de location et sa lettre d’option d’achat afférente constitue un accord global entre les parties ;
* Le commercial de l’époque a attesté de l’existence et de la conclusion de ces lettres d’option d’achat ;
* Release Capital ne signe pas systématiquement ses courriers ;
* Realease Capital a dans le passé des contrats sans option d’achat dont par la suite les équipements ont été cédés au locataire ;
* Le Moulin de Suresnes a avisé Realease Capital de la non-reconduction les 19 et 22 août 2022 ;
* Les paiements ont été interrompus après la dernière échéance et Le Moulin de Suresnes a demandé à Realease Capital de se payer de la cession sur les sommes indûment prélevées ;
* Realease Capital a validé la transmission des lettres de confort ;
* Realease Capital savait que l’option d’achat était une condition déterminante pour Le Moulin de Suresnes ;
* Si ces lettres sont jugées inopposables à Le Moulin de Suresnes, alors le consentement est vicié ;
* Le Moulin de Suresnes n’a pas donné son consentement pour conclure une location sans option d’achat ;
* Realease Capital le savait puisqu’elle a transmis ces courriers en amont de la signature du contrat de location pour rassurer son cocontractant ;
* Le bouleversement de l’économie contractuelle est constitutif d’une erreur ayant vicié son consentement ;
* Le locataire a amplement remboursé le prix d’achat des matériels sur la durée du contrat.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur la résiliation et l’existence de l’option d’achat,
Realease Capital verse aux débats :
Les contrats n°201805134, 201805135, 201805136 et 201903177 signés par les parties ; Les courriers de résiliation adressés par Le Moulin de Suresnes datés du 19 août 2022 et 22 août 2022 ;
Les lettres de restitution de matériel datées du 29 mai 2023 adressées par Realease Capital La lettre de Le Moulin de Suresnes datée du 27 juillet 2023 demandant l’application des lettres de confort en vue de la cession des matériels ;
La lettre de réponse datée du 21 novembre 2023 adressée par Realease Capital contestant la cession et réclamant les loyers ;
Les factures de rachat par Realease Capital des équipements aux organismes de financement.
S’agissant de la résiliation des contrats, le tribunal relève, de l’examen des documents versés aux débats, que Le Moulin Suresnes a résilié les contrats conformément aux stipulations de l’article 9, ceci n’est pas contesté ; le tribunal relève également que Le Moulin de Suresnes n’invoque aucune levée de l’option d’achat dont elle prétend être bénéficiaire par les lettres de confort qu’elle oppose aujourd’hui à Realease Capital ; ainsi, à la vue des documents produits, le tribunal dira que les contrats ont été résiliés conformément aux dispositions contractuelles le 31 mai 2023 pour les contrats n°201805134, n°201805135 et n°201805136 et le 31 mars 2024 pour le contrat n°201903177.
L’article « 11-Prorogation de la location » stipule que : « (…) A défaut de dénonciation et/ou à défaut de restitution de l’Equipement à bonne date, le contrat sera prorogé, aux mêmes conditions et par période successives de 12 mois… ». ; Realease Capital a adressé le 29 mai 2023 les lettres de restitution accompagnées des bons de restitutions qui comportent, outre la date à laquelle l’équipement doit être restitué, la mention « A défaut de restitution de l’Equipement à bonne date, votre contrat sera prorogé par périodes successives de 12 mois en application de l’aticle 11 – PROROGATION DE LA LOCATION du Contrat. » ; le tribunal en déduit que Realease Capital prend acte de la résiliation et attend la restitution des équipements.
Pour s’opposer à la reconduction des contrats de location, Le Moulin de Suresnes soulève, dans un courrier daté du 27 juillet 2023, soit deux mois après la résiliation, que Realease Capital aurait accepté des conditions dérogatoires et lui aurait consenti une option d’achat au terme des périodes de location initiales ; elle verse aux débats :
Les lettres de confort datées du 22 mai 2018 ;
Un courriel de M. [R], ex-commercial de Realease Capital, attestant que le rachat des matériels était une condition nécessaire pour le client ;
Une attestation de M. [Z], gérant de la SARL Essor Fournil attestant de l’existence des lettres de confort susvisées au bénéfice de Le Moulin de Suresnes ;
Un dossier de location entre Realease Capital et Brossolette.
Le tribunal relève d’une part que lesdites lettres ne sont pas signées par Realease Capital et que [Localité 6] ne précise aucunement dans quelles conditions ces lettres auraient été émises ; que d’autre part M. [R] qui était lié par un contrat à Realease Capital et qui aujourd’hui agit pour le compte de la société My Leasy en qualité directeur général, fournisseur de solution financière et leaseback, concurrente de Realease Capital ne peut être retenu eu égard au manque d’impartialité dû au contexte concurrentiel existant entre la société de M. [R] et Realease Capital ; le tribunal relève également que M. [R] ne produit pas une attestation conforme au modèle requis par l’article 203 du code de procédure civile mais un simple courriel dont l’origine n’est pas démontrée, y ajoutant expressément que « je me refuse néanmoins à produire une attestation CERFA contre mon ancien employeur pour des raisons de déontologie » ; le tribunal, ne pouvant identifier avec certitude l’origine de ce document, l’écartera.
Par ailleurs l’attestation de M. [Z] de la société Essor Fournil, société apparentée à [Localité 6], qui se base sur des conditions qu’il avait pu obtenir pour la société Essor Fournil, prévoyant une option d’achat, ainsi que le dossier Brossolette, société du même groupe que [Localité 6], conclu avec Realease Capital et qui démontrent qu’une option d’achat auraient été convenue, n’indiquent en rien que ces mêmes conditions auraient été consenties à [Localité 6].
Ainsi il n’est pas rapporté de preuve d’une intention des parties pour contracter à des conditions prévoyant une option d’achat préalablement à la signature des contrats, lesquels ne stipulent, en outre, aucune disposition de la sorte ; ainsi le tribunal dira que Le Moulin de Suresnes n’apporte pas la preuve de l’intention des parties pour contracter une option d’achats des équipements au bénéfice de Le Moulin de Suresnes.
Le Moulin de Suresnes invoque le dol et l’erreur qui auraient vicié son consentement et demande que soit prononcé la nullité des contrats ; cependant le tribunal relève que Le Moulin de Suresnes n’apporte aucun élément démontrant une intention dolosive ou une erreur dans la conclusion des contrats avec Realease Capital.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que :
Les contrats ont été résiliés aux termes initiaux ;
Le Moulin de Suresnes ne démontre pas l’existence d’une option d’achat ni de manœuvres dolosives ou d’erreur de la part de Realease Capital ;
Faute de restitution, les contrats de locations ont été reconduits pour une période de douze mois.
Sur le quantum,
Il n’est pas contesté que Le Moulin de Suresnes a cessé de payer Realease Capital dès l’échéance du 1er août 2023.
Comme dit plus avant, chaque contrat a ainsi été reconduit et Realease Capital demande le paiement des mensualités à partir du 1er août 2023 jusqu’au 1er avril 2025 soit 21 mensualités pour les contrats n°201805134, n°201805135 et n°201805136 et à partir de l’échéance du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2025 pour le contrat n°201903177 soit 13 mensualités :
Pour le contrat n°201805134, 21 x 3 385 € = 71 085 € soit 85 302 € TTC ;
Pour le contrat n°201805135, 21 x 594 € = 12 474 € HT soit 14 968 € TTC ;
Pour le contrat n°201805136, 21 x 787 € = 16 527 € HT soit 19 832,40 € TTC ;
Pour le contrat n°201903177, 13 x 27 = 3 588 € HT soit 4 305,60 € TTC.
Le tribunal relève que le montant du loyer du contrat n°201805134 indiqué sur le document est de 3 385 € HT et non comme réclamé par Realease Capital de 3 874,55 € HT.
Realease Capital démontre détenir quatre créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Le Moulin de Suresnes des montants précités.
L’article 4.4 des contrats de location prévoit un intérêt de retard de 1% par mois.
En conséquence, le tribunal :
Dira que les contrats ont été résiliés à la date du 31 mai 2023 pour les contrats n°201805134, n°201805135 et n°201805136 et le 31 mars 2024 pour le contrat n°201903177 ; Dira que Le Moulin de Suresnes ne démontre pas une erreur ou une intention dolosive ;
Condamnera Le Moulin de Suresnes à payer à Realease Capital les sommes de : 85 302 € TTC au titre du contrat n°201805134 ; 14 968 € TTC au titre du contrat n°201805135 ; 19 832,40 € TTC au titre du contrat n°201805136 ; 4 305,60 € TTC au titre du contrat n°201903177.
Déboutant du surplus ;
Dira les sommes ci-dessus assorties d’un intérêt de retard au taux de 1% par mois à compter de leurs dates d’exigibilité.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, Realease Capital a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Le Moulin de Suresnes à payer à Realease Capital la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Le Moulin de Suresnes qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Le Moulin de Suresnes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les contrats résiliés à la date du 31 mai 2023 pour les contrats n°201805134,
n°201805135 et n°201805136 et le 31 mars 2024 pour le contrat n°201903177 ;
Dit que la SARL Le Moulin de Suresnes ne démontre pas une erreur ou une intention
dolosive ;
Condamne la SARL Le Moulin de Suresnes à payer à la SAS Realease Capital les
sommes de 85 302 € TTC au titre du contrat n°201805134 ; 14 968 € TTC au titre du contrat n°201805135 ; 19 832,40 € TTC au titre du contrat n°201805136 ; 4 305,60 € TTC au titre du contrat n°201903177 ;
Dit les sommes ci-dessus assorties d’un intérêt au taux de 1% par mois à compter de
leurs dates d’exigibilité ;
Condamne la SARL [Localité 6] à payer à la SAS Realease Capital la somme
de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 6] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M.
Emmanuel MENKE , (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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