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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 14 janv. 2025, n° 2024R00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Janvier 2025
N • de RG : 2024R00401
N • MINUTE : 2025R00030
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL PRESTATION GARDIENNAGE SECURITE [Adresse 5]
Représentant légal : M. [S] [R], Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 2] (P073) et par Me Nathalie NAVON SOUSSAN [Adresse 4]
Non comparant à l’audience de ce jour
DEFENDEUR(S) :
* SAS ALTAIR SECURITE [Adresse 3] Sigle : ALTAIR
Représentant légal : M. [P] [T], Président, [Adresse 3]
comparant par Me Julien MALLET [Adresse 6] [Courriel 7] (A 905)
Non comparant à l’audience de ce jour
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier
2024R00401
Attendu que par acte du 3 septembre 2024, la SARL PRESTATION GARDIENNAGE SECURITE a fait donner assignation à la SAS ALTAIR SECURITE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation ;
Attendu que la demanderesse ne comparait pas à l’audience du 14 janvier 2025 mais que par courriel en date du 13 janvier 2025, son conseil indique que les parties ont signé un protocole d’accord et qu’il se désiste de son instance et action en conséquence ;
Attendu que la défenderesse ne comparait pas non plus à l’audience du 14 janvier 2025 et n’a pas indiqué s’opposer à ce désistement ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer un désistement d’instance lequel est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la demanderesse de son désistement d’instance, et constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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