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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024043298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DMYTROW Gaëtan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043298
ENTRE :
SAS AUTOUR DE L’IMAGE, RCS de Meaux B 501 904 858, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gaëtan DMYTROW, Avocat (RPJ075902) (C2478)
ET :
SARL ALSBOM, RCS de Créteil B 535 203 624, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Hervé RENOUX, Avocat au barreau de Metz, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALSBOM exerce dans le domaine de la maintenance biologique préventive et curative des réseaux d’évacuation, principalement dans les secteurs du tertiaire, de l’hôtellerie et de la restauration.
La société AUTOUR DE L’IMAGE est quant à elle spécialisée dans le conseil, l’accompagnement et le développement de stratégies marketing.
En 2019, la société ALSBOM a fait appel à la société AUTOUR DE L’IMAGE pour améliorer sa visibilité auprès de sa clientèle cible et organiser des actions de communication. Un contrat était dès lors conclu entre les parties le 1er février 2019 pour une durée déterminée d’un an.
Puis chaque année la poursuite des relations entre les deux sociétés au-delà de cette date s’est faite sans respect des formalités contractuelles prévues, la société AUTOUR DE L’IMAGE adressant un devis à la société ALSBOM qui le validait.
Le 12 janvier 2024, par courriel, à la suite d’une réunion de travail, la société ALSBOM a informé la société AUTOUR DE L’IMAGE de sa volonté de ne pas renouveler le contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, la société AUTOUR DE L’IMAGE – par l’intermédiaire de son conseil – a contesté les modalités de la rupture de la relation commerciale et a mis en demeure la société ALSBOM d’avoir à lui régler un préavis d’une durée raisonnable de 9 mois a minima soit une somme correspondante hors taxe de 36.819 euros.
Par courrier en réponse en date du 2 mai 2024, la société ALSBOM a contesté tout manquement et responsabilité de sa part.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 juin 2024, la société AUTOUR DE L’IMAGE a assigné la société ALSBOM. L’assignation a été délivrée à domicile dans les conditions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 13 décembre 2024 à l’audience du 26 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société AUTOUR DE L’IMAGE demande au tribunal de :
* JUGER que la société ALSBOM a rompu brutalement, sans préavis raisonnable, la relation commerciale qu’elle a établie avec la société GROUPE AUTOUR DE L’IMAGE ; Et par voie de conséquence
* CONDAMNER la société ALSBOM à payer à la société AUTOUR DE L’IMAGE la somme de 44.182,80 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société ALSBOM à payer à la société GROUPE AUTOUR DE L’IMAGE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
Par ses conclusions en date du 5 février 2025 à l’audience du 26 février 2025, la société ALSBOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société ALSBOM en ses conclusions et, y faisant droit :
* Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales ;
* Constater l’absence de bien-fondé des préjudices invoqués par AUTOUR DE L’IMAGE à son encontre ;
En conséquence,
* Débouter AUTOUR DE L’IMAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société AUTOUR DE L’IMAGE à verser à la société ALSBOM la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AUTOUR DE L’IMAGE soutient que :
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et l’absence de tout préavis raisonnable
* Il existait une relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L442-I du code de commerce et ce sans discontinuité entre elles depuis le 1 er février 2019 jusqu’au 12 janvier 2024,
* La société ALSBOM a rompu le 12 janvier 2024 cette relation commerciale largement établie sans le moindre préavis raisonnable ni motif légitime en violation tant des dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce que celles le cas échéant de l’article 1211 du code civil,
Sur les préjudices subis
La société a subi à la suite de cette absence de préavis une perte de chiffre d’affaires, un préjudice résultant de l’engagement de frais à pure perte, l’atteinte à son image dans la profession ou encore la désorganisation provoquée par la brutalité de la rupture et elle demande une somme correspondant à neuf mois de prestation.
La société ALSBOM fait valoir que :
Sur l’absence de rupture brutale
* ALSBOM et AUTOUR DE L’IMAGE étaient initialement liées par un contrat d’une durée d’un an, venant à échéance le 31 janvier 2020, la poursuite des relations entre elles au-delà de cette date s’est faite sans respect des formalités contractuelles prévues. Dans ce contexte, les relations postérieures au 31 janvier 2020 ont pris la forme d’un contrat à durée indéterminée de sorte que les modalités de résiliation étaient dès lors régies par les dispositions de l’article 1211 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable »
* Le préavis, bien qu’initialement donné de manière informelle, a été largement suffisant au regard du droit applicable et de la jurisprudence en vigueur, offrant à AUTOUR DE L’IMAGE le temps nécessaire pour s’organiser en conséquence, excluant ainsi tout caractère brutal de la fin des relations. AUTOUR DE L’IMAGE a bénéficié d’un préavis suffisant et n’apporte aucune preuve crédible d’une rupture brutale
Sur l’absence de bien-fondé des préjudices allégués
* La société AUTOUR DE L’IMAGE n’apporte aucun élément permettant de justifier le montant qu’elle revendique correspondant à 9 mois de préavis, soit 44.182,80 euros TTC.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale de rupture brutale
Attendu que la demande principale est fondée sur l’article L 442-1 II du Code de commerce, Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »
Attendu qu’il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre la société AUTOUR DE L’IMAGE et la société ALSBOM avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par la société AUTOUR DE L’IMAGE, résultant de la perte de marge sur cout variable pendant le préavis manquant.
Sur la relation commerciale établie
Attendu qu’ALSBOM et AUTOUR DE L’IMAGE étaient initialement liées par un contrat d’une durée d’un an, venant à échéance le 31 janvier 2020,
Attendu que par la suite, la poursuite des relations entre les deux sociétés au-delà de cette date s’est faite sans respect des formalités contractuelles jusqu’au 12 janvier 2024 ; un nouveau devis était envoyé par la société AUTOUR DE L’IMAGE chaque fin d’année contractuelle pour la nouvelle année, intégrant la prise en compte de l’évolution de l’indice Syntec,
Attendu que pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442 1 II du code de commerce, une relation commerciale doit en revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial,
Attendu que le principe de la possibilité de se prévaloir d’une relation commerciale établie en cas de conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée même espacés dans le temps est admis,
Attendu qu’en l’espèce depuis janvier 2020, le devis proposé par AUTOUR DE L’IMAGE était accepté chaque année par la société ALSBOM,
Attendu qu’au vu des éléments produits le tribunal dira que la relation commerciale était établie,
Sur la rupture
Attendu que c’est par un mail en date du 12 janvier 2024 et à la suite d’une réunion de travail, que la société ALSBOM a informé la société AUTOUR DE L’IMAGE de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, cessant ainsi et immédiatement toute collaboration avec elle :
« [B],
Comme convenu lors de nos précédents échanges, je te confirme notre volonté de ne pas poursuivre notre collaboration sur l’année 2024. »
Attendu qu’en informant la société AUTOUR DE L’IMAGE par un mail sibyllin, sans fixer une durée de préavis, le tribunal qualifiera cette rupture de brutale,
Sur le préavis
Attendu que la société ALSBOM indique avoir respecté un délai de trente jours de préavis (la société AUTOUR DE L’IMAGE a été rémunérée jusqu’au 30 janvier 2024) et qu’elle estime que cela est conforme au préavis indiqué à l’article 2 du contrat en date du 1 er février 2019, Mais attendu que le tribunal considère que ce préavis correspond à un préavis de reconduction/renégociation d’un nouveau contrat et non de rupture de la relation commerciale,
Attendu que l’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, mais ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, et doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation comme l’attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non le comportement de l’auteur de la rupture, Attendu que c’est à la fin d’une réunion de travail ne laissant présager aucune rupture des
Attendu que c’est à la fin d’une réunion de travail ne laissant présager aucune rupture des relations que la société BOLSBOM a indiqué par mail à la société AUTOUR DE L’IMAGE la fin de leur relation sans spécifier aucun préavis,
Attendu en effet que l’auteur de la rupture n’apporte aucune preuve de son allégation portant sur le mail où il indiquait « Comme convenu lors de nos précédents échanges, je te confirme notre volonté de ne pas poursuivre notre collaboration sur l’année 2024 »
Attendu par ailleurs qu’aucune dépendance économique ne peut être relevée, la société BOLSBOM ne représentait que 16% du chiffre d’affaires de la société AUTOUR DE L’IMAGE,
Attendu en conséquence que le tribunal compte tenu de la durée de quatre années de la relation et de sa rupture brutale, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera la durée du préavis à deux mois,
Sur le préjudice subi
Attendu que la société AUTOUR DE L’IMAGE « compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale établie, des montants en jeu et des circonstances », sollicite du tribunal une somme correspondant à 9 mois de prestation soit 44.182,80 euros,
Attendu que la société AUTOUR DE L’IMAGE réalise sur les années 2021, 2022, 2023 respectivement un chiffre d’affaires moyen de 48 300 euros,
Attendu que le préjudice se calcule sur la marge sur coût variable pendant la durée de préavis non effectuée,
Attendu que la société AUTOUR DE L’IMAGE ne produit pas de liasse fiscale et qu’un seul document établi par son expert-comptable attestant du chiffre d’affaires facturé à la société ALSBOM, son poids sur le chiffre d’affaires global de la société AUTOUR DE L’IMAGE mais pas le calcul de la marge sur coût variable,
Attendu qu’en l’absence de ces éléments le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation considère que le taux de marge sur coût variable est de 70 %,
Attendu que la société AUTOUR DE L’IMAGE a bénéficié d’un préavis d’un mois, le préavis manquant est d’un mois pour lequel le préjudice se calcule comment étant de 70 % du chiffre d’affaires moyen divisé par 12 mois soit un montant de 2 817,50 euros,
Condamnera la société ALSBOM à payer à la société AUTOUR DE L’IMAGE la somme de 2 817,50 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AUTOUR DE L’IMAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AUTOUR DE L’IMAGE à payer à la société ALSBOM la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ALSBOM qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL ALSBOM à payer à la SAS AUTOUR DE L’IMAGE la somme de 2 817,50 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale ;
* Condamne la SARL ALSBOM à payer à la SAS AUTOUR DE L’IMAGE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SARL ALSBOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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