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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J09422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09422 – 2605100027/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître ATHANASE Régine, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Soraya M’HADJI, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
GROUPE [Localité 2] (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Audrey EUSTACHE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 25 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [I] [P], juriste, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et qui l’a accepté, par exploit de commissaire de justice le 27 février 2025 à la requête de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 091 795, à l’encontre de la SAS GROUPE [Localité 2], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°484 257 043, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 07 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/9422 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et des articles 42 et 48 du code de procédure civile, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* recevoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, et y faisant droit,
* déclarer que la SA BRED BANQUE POPULAIRE a renoncé à la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les conditions générales du contrat de prêt du 23 janvier 2018 et qu’en conséquence le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître cette affaire ;
* condamner la SAS GROUPE [Localité 2] à lui payer la somme de 27.646,81 € au titre du prêt n°06498986 en principal, frais et accessoires, sous réserve des intérêts contractuels au taux annuel de 1,80% majoré de trois points depuis le 01/10/2024, outre les intérêts à échoir et ce jusqu’à parfait paiement, limitée à hauteur de la somme de 168.000,00 € ;
* condamner la SAS GROUPE [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le protocole d’accord établi entre les parties le 03 septembre 2025 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à laquelle les conseils des parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 03 septembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un
protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par la signature d’un accord transactionnel daté du 03 septembre 2025 et régi par les articles 2044 et suivants du code civil ;
Qu’aux termes de cet accord, il est notamment prévu d’une part en son article 1 er, que la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH se reconnaît expressément débitrice à l’égard de la SA BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 25.691,84 € au titre du prêt professionnel n°06498986 arrêté au 29/08/2025, consenti à la SARL CONFOR-PME et dont elle s’est portée caution solidaire, et d’autre part en son article 3 que la débitrice s’engage à apurer cette dette sur une durée de 24 mois, par des mensualités versées du 20 septembre 2025 au 20 juillet 2027 selon les modalités prévues par les parties, étant précise que les tous les dépens et frais de procédure reste à la charge de la débitrice ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord transactionnel précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance, ce que prévoit d’ailleurs comme tel le protocole d’accord intervenu entre les parties ;
Qu’au regard de l’accord amiable susvisé, il conviendra de considérer que les frais irrépétibles (d’avocat) sont inclus dans les termes de l’accord ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 03 septembre 2025 entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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