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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 24 mars 2025, n° 2025000644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS, SARL de droit monégasque, NEW STEFAL HOLDING (SASU) c/ MARKETPLACE DISTRIBUTION (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 000644
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/03/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 10/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
NEW STEFAL HOLDING (SASU) [Adresse 1]
SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS, (SARL de droit monégasque) [Adresse 2] – [Localité 1]
Comparant tous les deux par Maître Nicolas DEUR et Maître [T] [O]
CONT RE
[D] DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Diane-Daphnée AJAVON
Formule exécutoire délivrée à Maître Elie MUSACCHIA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, NEW STEFAL HOLDING (SASU), SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 13/01/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, [D] DISTRIBUTION (SARL de droit monégasque) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société NEW STEFAL HOLDING, ci-après [U], est spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et la société SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS, ci-après SMP, et appartenant au même groupe que [U], a une activité de centrale d’achat.
En 2023, ces sociétés ont conclu avec la société [D] DISTRIBUTION, ci-après MD, un contrat de vente en consignation d’une durée de un an renouvelable à compter du 1 er septembre 2023.
Par ce contrat, MD s’est engagé à vendre les produits des demanderesses, en mettant un stock à disposition, sur des plateformes de e-commerce, moyennant commissionnement.
Les produits des ventes devaient être reversés dans les 30 jours sur présentation de factures.
Le 1 er février 2024 un accord commercial de gestion des stocks a été conclu entre les parties.
Suite à diverses difficultés avec le site Amazon, [U] et SMP ont mis un terme au contrat de vente initial par courrier du 29 avril 2024, puis au contrat de gestion de stock le 13 septembre 2024.
Le stock n’a pas été restitué malgré une mise en demeure du 18 novembre 2024.
Dans ces conditions [U] et SMP ont assigné la société [D] DISTRIBUTION en référé devant la juridiction de céans le 13 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LES DEMANDES DES PARTIES
[U] et MSP nous demandent :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la lettre de mise en demeure en date du 18 novembre 2024 demeurée sans suite,
* CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à laisser les sociétés [U] et SMP récupérer les 18.225 références de produits de marque LABORATOIRES VITALTHEA dans ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 1.500 € par obstruction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à payer par provision à la société [U] la somme de 70.370,85 € qui correspond au produit des ventes réalisées sur la période de juillet à août 2024, c’est-à-dire en exécution du contrat de vente en consignation conclu le 1er septembre 2023 et dénoncé pour le 31 août 2024;
* DEBOUTER la société [D] DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner les sociétés [U] et SMP à lui payer la somme de 135.462,90 € ;
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement au profit des requérantes d’une indemnité de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MD nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civil, Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1113 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* DECLARER l’existence de contestations sérieuses,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés NEW STEFAL HOLDING et SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS ;
A titre subsidiaire, et si jamais le Tribunal décidait de recevoir l’action,
* CONDAMNER les sociétés NEW STEFAL HOLDING et SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS à verser à la société [D] DISTRIBUTION une provision de 135.462,90 euros au titre du solde de ses factures impayées ;
En tout état de cause.
* CONDAMNER sociétés NEW STEFAL HOLDING et SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la réalité d’un nouveau contrat :
Pour s’opposer aux demandes des requérantes, [D] DISTRIBUTION soutient qu’un nouveau contrat a été signé le 17 juin 2024, avec entrée en vigueur au 1 er juin 2024, remplaçant le contrat précédemment signé le 1 er septembre 2023.
[U] et MSP contestent la réalité de ce contrat, produit en pièce 7 par son adversaire, au motif qu’elles ne l’ont pas signé.
Nous constatons que ce projet de contrat, produit par [D] DISTRIBUTION et dont les termes et conditions financières sont quasiment identiques au précèdent, nous faisant d’ailleurs nous interroger sur son intérêt même, n’est effectivement pas signé par [U] ou MSP.
En outre, les explications fournies par [D] DISTRIBUTION, pour justifier que ce contrat est le reflet fidèle de la volonté des parties, s’apparente à de simples affirmations, non solidement corroborées par des écrits.
En conséquence, nous dirons que ce projet de contrat, non signé par [U] et MSP, n’est pas un contrat liant et engageant les parties.
Sur la restitution des stocks :
Il n’est pas contesté que [U] et MSP ont bien résilié les deux contrats de vente en consignation et de gestion des stocks par courrier recommandé des 29 avril et 13 septembre 2024, la fin effective de ces contrats, conformément au préavis contractuel de 3 mois, ayant été actée respectivement les 31 aout et 31 décembre 2024.
[D] DISTRIBUTION soutient que les motifs ayant conduit [U] et MSP à rompre les contrats sont discutables et doivent s’interpréter comme des contestations sérieuses qui feront échec au juge des référés.
Nous ne retiendrons pas ce moyen au motif que la fin des contrats par [U] et MSP leur est ouverte « pour quelque cause que ce soit ».
En effet, l’article 9 du contrat de vente en consignation stipule clairement « Article 9 – FIN DU CONTRAT. En cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le Consignataire s’engage à restituer au frais du Fournisseur :
* L’intégralité du stock de marchandises restant en sa possession comme il est précisé à l’article 4 ci-dessus,
* L’intégralité des documents, fichiers, statistiques clients si possible afférents aux marchandises objets du présent contrat ».
En conséquence, en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », nous ordonnerons à [D] DISTRIBUTION de laisser les sociétés [U] et SMP récupérer les 18.225 références de produits de marque LABORATOIRES VITALTHEA, stockés dans ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par obstruction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur le reversement des produits des ventes :
[U] et MSP réclament le reversement des produits des ventes de [D] DISTRIBUTION, en évaluant leur montant à 120.201,07 euros TTC et à tout le moins sur la période « indiscutable » de juillet à aout 2024, à 70.370,85 euros TTC.
[D] DISTRIBUTION réplique, par voie reconventionnelle, être créancière de la somme de 135.462,90 euros, au titre de factures qu’elle a émise dans le cadre de l’exécution du nouveau contrat contesté, à partir du 1 er juin 2024 (sa pièce 10).
Comme cela a été jugé supra, la réalité de ce « contrat » du 1 er juin 2024 n’est pas rapportée et nous ne retiendrons en conséquence pas les factures que [D] DISTRIBUTION soutient y être liées.
Nous notons à ce titre que le libellé de ces factures ne reprend nullement une référence de contrat, et notamment pas celui du 1 er juin 2024, contesté.
Néanmoins, ces factures peuvent trouver leur origine dans l’exécution du contrat initial du 1 er septembre 2023, ce dernier prenant fin, à l’issue du préavis de trois mois, le 31 aout 2024.
Dès lors, et si tel est le cas, il conviendrait de faire le compte entre les parties, chacune d’entre elles contestant le quantum de l’autre.
Seul le juge du fond peut apprécier et statuer sur ces volumes facturés.
En conséquence de ce qui précède, et constatant la présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons statuer en notre qualité de juge des référés sur le compte entre les parties et les inviterons à mieux se pourvoir au fond.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l’affaire nous invitent à ne pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Ordonnons à [D] DISTRIBUTION de laisser les sociétés NEW STEFAL HOLDING ([U]) et SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS (SMP) récupérer librement les 18.225 références de produits de marque LABORATOIRES VITALTHEA, stockés dans ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par obstruction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Constatons, pour le compte entre les parties, l’existence de contestations sérieuses qui font échec au juge des référés,
* Déboutons les parties et les invitons, pour leurs autres demandes, en ce celles plus amples ou contraires, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
* Condamnons [D] DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par M Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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