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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 4 févr. 2025, n° 2024P03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00309
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024P03132
Le 4 Février 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS CHOCO COIFFURE
Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 904413804 / N° de Gestion : 2021 B 11189 Représentant Légal : M. [T] [I] [Adresse 3]
comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANESJuges : M. Nazim TALEBM. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00234
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 10 Décembre 2024 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS CHOCO COIFFURE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 3 juillet 2024, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 10 août 2023, ceci pour un montant total de 31 085€ pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise CHOCO COIFFURE immatriculée au RCS de BOBIGNY 904413804 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à sompassif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 904413804 / N° de Gestion : 2021 B 11189 a pour activité : vente de produits cosmétiques, tresses africaines et tissage, salon de coiffure. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 :
M. [T] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le dirigeant déclare vouloir faire le nécessaire pour rembourser l’URSSAF.
N° de PC : 2025J00234
M. [L] [Y], subsitut de M. le Procureur de la République requiert le redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 10 Août 2023, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de SIX mois.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SAS CHOCO COIFFURE
Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 904413804 / N° de Gestion : 2021 B 11189 Activité : vente de produits cosmétiques, tresses africaines et tissage, salon de coiffure
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 4 Août 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [R] [B]. Mandataire Judiciaire : Me [F] [M] [Adresse 4] ; Commissaire-priseur : SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 10 Août 2023 la date de cessation des paiements.
N° de PC : 2025J00234
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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