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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 15 oct. 2025, n° 2025P01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P02586
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01929
Le 15 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AMM Adresse légale : [Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 979652336 / N° de Gestion : 2023 B 10488
Représentant Légal : M. [B] [R] [I] [Adresse 1] non comparant
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2025J01921
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 7 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Septembre 2025 signifié par un procès verbal article 658 selon le code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS AMM ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 Juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 23 Mai 2025, ceci pour un montant total de : 133 461€ (133 461€ pour la sécurité sociale).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue :
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise AMM immatriculée au RCS de BOBIGNY 979652336 [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite auRCS de BOBIGNY : 979652336 / N° de Gestion : 2023 B 10488 a pour activité : travaux de peinture interieur et exterieur, revetement de sol et mur en souple, renovation. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 7 Octobre 2025 :
M. [B] [R] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert l’ouverrture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de SIX mois.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SAS AMM Adresse légale : [Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 979652336 / N° de Gestion : 2023 B 10488
Activité : travaux de peinture interieur et exterieur, revetement de sol et mur en souple, renovation
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 15 Avril 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Philippe MARIN.
Mandataire Judiciaire : Me [P] [O] [Adresse 4] ; Commissaire-priseur : SCP KAPANDJI MORHANGE [Adresse 2], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 23 Mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par URSSAF
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 09/12/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin d’apprécier, au vu du rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur, si l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation.
Dit qu’à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Hervé BARDIN, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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