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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 13 févr. 2025, n° 2024P02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00471
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° RG : 2024P02935
Affaire jointe : 2024P03269
Le 13 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
SAS PHOENIX SECU, [Adresse 2]
N° Registre du Commerce BOBIGNY : 913678538 / N° de Gestion : 2022 B 6086
Représentant Légal : M. [K], [G] [O], [Adresse 2]
Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 5 Février 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00359
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 18 Decembre 2024 à 10h00, le débiteur par acte en date du 18 Novembre 2024 signifié par remise à l’étude et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS PHOENIX SECU ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 16 Octobre 2024, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 26 Juillet 2024, ceci pour un montant total de 1.026.827,00 € (trésor public). Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale.
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 913678538 (N° de Gestion : 2022 B 6086), a pour activité : la prestation de surveillance et de gardiennage des personnes et des biens Agents de sécurité, agents rondiers, maîtres-chiens, gardiennage Sécurité incendie des biens et des personnes Surveillance générale des biens et des locaux Gardiennage de tous locaux Etude et installation de tous système de sécurité et de surveillance Audit de sécurité Surveillance de nuit et de jour de tous locaux public ou privés. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 5 Février 2025 :
M. [K], [G] [O] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
La SELARLU BALLY M. J. assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
La SELARLU BALLY M. J. enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable, fait état d’une carence totale du dirigeant à la procédure d’enquête.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur, touché, n’a pas comparu à l’audience, que le Tribunal, en conséquence n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que l’absence de tout document comptable permettant d’identifier la présence d’un actif, et au vu des créances non recouvrées, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J00359
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société :
SAS PHOENIX SECU, [Adresse 2]
N° RCS de BOBIGNY : 913678538 / N° de Gestion : 2022 B 6086
Activité : La prestation de surveillance et de gardiennage des personnes et des biens Agents de sécurité, agents rondiers, maîtres-chiens, gardiennage Sécurité incendie des biens et des personnes Surveillance générale des biens et des locaux Gardiennage de tous locaux Etude et installation de tous système de sécurité et de surveillance Audit de sécurité Surveillance de nuit et de jour de tous locaux public ou privés
Fixe au 15 Février 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nabil FARO.
Mandataire Liquidateur : la SELARL BALLY M. J., [Adresse 3].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 13 Août 2023 la date de cessation des paiements (18 mois).
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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