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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 15 janv. 2025, n° 2024F01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024F01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN15/01/2025JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La société HOLDING ALLO TAXI PRADEEN et la société ALLO TAXI PRADEEN [Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Prise de participation, la possession de toutes filiales et participations, la gestion, l’assistance commerciale, financière et administrative, l’animation, l’activité de dirigeant de société
Inscrit au RCS sous le numéro 819 410 036 RCS PERPIGNAN.
Dirigeant(s) : Mademoiselle [K] [B] [F] [I]Mademoiselle [K] [B] [F] [I].
Comparution :
* Débiteur : Assistée de la SCP DONNADIEU-REDON-[H]-ARIES, en la personne de Maître [M] [H]
DATE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 26/07/2023
Juge Commissaire : Madame NEVES PatriciaJuge Commissaire suppléant : Monsieur MORENO GermainMandataire Judiciaire : SELARL MJSA en la personne de Maître [L][W][W]
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 26/07/2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HOLDING ALLO TAXI PRADEEN, et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et sur les perspectives de redressement,
Par jugement du 20/09/2023, ce tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte au bénéfice de la SARL HOLDING ALLO TAXI PRADEEN à la SARL ALLO TAXI PRADEEN.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement,
Par rapport en date du 10/01/2025, la SELARL MJSA en la personne de Maître [L] [W] propose au tribunal de commerce un plan qui prévoit la continuation de l’entreprise. Il ressort de ce rapport :
1. SUR LES MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF.
Les propositions d’apurement du passif prévoient le désintéressement des créanciers selon les modalités définies par le plan.
* Remboursement des créances modiques au jour de l’homologation du plan, et au plus tard dans les quinze jours suivant l’homologation éventuelle du plan.
* Autorisation de vendre l’autorisation de stationnement de [Localité 2] au prix de 65.000,00 € au bénéfice de la société AMBULANCES FERRANDI-VILA immatriculée au RCS (66) 437803018 et dont le siège social est situé au [Adresse 2].
* Remboursement du solde (96.599,71 €) sur 7 années à 100 % de la façon ci-après décrite pour autant qu’aucune modification des masses passives n’intervienne au cours de l’exécution du plan :
Echéances 1 : 30 % dans les deux mois de l’homologation du plan et au plus tard le lendemain de la mise à disposition des fonds du prix de cession : 28.979,91 €,
Echéances 2 à 8 à compter du 01/01/2026 jusqu’au 31/01/2032 de 10 % chacune : 6.761,98 € (chacune),
Etant précisé que le prêt de la banque populaire sera intégré au plan au regard des dispositions
applicables, et sera remboursé sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Le versement du premier dividende devant intervenir à la date anniversaire de l’éventuelle homologation du plan de redressement.
2. SUR LES MODALITES ANNEXES AU PLAN
* Personne tenue au plan : SARL ALLO TAXI PRADEEN HOLDING ALLO TAXI PRADEEN
* Inaliénabilité de l’autorisation de stationnement cessible restante.
3. CONDITIONS PARTICULIERES
Bien que les dispositions de l’article L.626-22 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce – prévoyant a contrario que les fonds inhérents au prix de cession de l’autorisation de stationnement de [Localité 3] pourrait être librement disponible – le débiteur prends l’engagement de laisser entre les mains du Commissaire au plan la somme de 40.000,00 € afin de couvrir le premier versement, les frais de justice et de provisionner le versement du dividende devant être appelé en 2026.
4. SUR L’ETAT DES REPONSES FORMULEES PAR LES CREANCIERS
Conformément aux dispositions des articles L.626-5, L.626-6, L.626-7 et R.626-7 du code de commerce, les créanciers de la procédure ont reçu notification du plan présenté par Madame [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les créanciers ont marqué leur accord unanime aux propositions d’apurement, tel que cela résulte du tableau ci-après :
[…]
5. SITUATION ECONOMIQUE
Le débiteur a fait état de sa volonté de parvenir au terme de cette procédure à l’établissement d’un plan de redressement permettant l’apurement de son passif.
Le débiteur n’a pas communiqué de nouveau document comptable.
Néanmoins, il doit être relevé que la cession de l’autorisation de stationnement permettrait au débiteur de changer de véhicule et ainsi réduire ses coûts de fonctionnement, outre le fait que la cession de la seconde autorisation pourrait être envisagée en fin d’année 2025 en cas de difficulté au prix à minima de 65 K€ dans la mesure où le débiteur va bénéficier d’une nouvelle autorisation non cessible à compter de juin 2025.
Il convient également de préciser qu’aucune dette nouvelle n’a été portée à la connaissance de l’exposant.
En conclusion, la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [L] [W] dit que les propositions formulées sont de nature à préserver le gage commun des créanciers dans la mesure où celui-ci serait en toute hypothèse couvert par les actifs détenus.
L’élaboration et l’homologation du plan permettrait de surcroit d’envisager une TUP.
En l’état de ces éléments, pour autant que le débiteur justifie de sa trésorerie à date, l’exposant entendrait émettre un avis favorable à une homologation du plan par le Tribunal.
Tels sont les éléments connus à ce jour, au vu desquels le présent rapport a été établi.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 631-1 et suivants du code de commerce; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des éléments fournis au tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-19 et L 626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 626-17 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports du juge-commissaire et du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, les institutions représentatives des salariés et les contrôleurs,
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement proposé en ses termes et teneur au bénéfice de : La société HOLDING ALLO TAXI PRADEEN et la société ALLO TAXI PRADEEN,
Fixe la durée du plan jusqu’au 31/01/2032,
Prononce l’inaliénabilité des fonds de commerce des sociétés HOLDING ALLO TAXI PRADEEN et ALLO TAXI PRADEEN et de l’autorisation de stationnement à [Localité 1] pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-25 du code de commerce,
Désigne Madame [K] [B] [F] [I], [Adresse 3], née le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 4] (13) comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Autorise la cession de l’autorisation de stationnement de [Localité 2],
Autorise la fusion entre la société HOLDING ALLO TAXI PRADEEN et la société ALLO TAXI PRADEEN,
Nomme la SELARL MJSA en la personne de Maître [L] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal,
Maintient la SELARL MJSA en la personne de Maître [L] [W] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Alain FAUVEAU, Président de l’audience. Philippe COMELLA, Delphine PALMA, Juges.
Assistés lors des débats de :
Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Alain FAUVEAU
Signe electroniquement par Alain FAUVEAU
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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