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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 26 mars 2025, n° 2025L01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01707
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01475
Le 26 Mars 2025, A ÉTÉ PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean-Luc GAILHAC
Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 26 Mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
[Adresse 1] Ayant pour représentant Me Dehlila MICOUD, [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL [S], [Adresse 3] FRANCE Représentants Légaux :
M. [F], [J], [E] [Q], Gérant, [Adresse 4]
M. [X], [L] [D], [Adresse 5]
Activité : rachat et vente de tous objets d’occasion dont les bijoux et métaux précieux. N° de RCS d'[Localité 1] : 828535401 / Gestion 2017 B 223 Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 6 Mars 2025, ECOGEM sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 1 er Octobre 2024 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* L’offre améliorée déposée dans le cadre de l’appel d’offre initié par l’Administrateur judiciaire, déposée le 13 Septembre 2024, indiquait que le repreneur assumerait « la charge des congés payés acquis à la date d’entrée en jouissance, à l’exclusion de tout arriéré ou reliquat éventuel de quelque nature que ce soit » ;
* Le dispositif du jugement entrepris le 1 er Octobre 2024 indique « Reprise des charges et droits acquis des salariés à l’entrée en jouissance en ce compris congés payés, heures supplémentaires et éventuel 13ème mois ».
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 1 er Octobre 2024.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 1 er Octobre 2024 comme suit :
En page 20, le paragraphe :
« Reprise des charges et droits acquis des salariés à l’entrée en jouissance en ce compris congés payés, heures supplémentaires et éventuel 13ème mois ».
Est remplacé par le dispositif suivant :
« Reprise de la charge des congés payés acquis par les salariés repris à la date d’entrée en jouissance, à l’exclusion de tout arriéré éventuel de quelque nature que ce soit ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 108,59 € TTC dont 15,43 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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