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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 nov. 2025, n° 2025P00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00297 Date d’enrôlement : 13 Octobre 2025
Date de l’acte de saisine : 7 Octobre 2025 Nature de l’acte de saisine : Assignation Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 46.388,00€
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]
M. [N] [T] [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
M. [N] [T] serait immatriculé au registre national des entreprises sous numéro 878 883 057 pour une activité de CHAUFFEUR VTC.
A l’audience du 28 octobre 2025 M. [N] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui, seule ayant été entendue l’URSSAF NORMANDIE représentée par Mme [I].
Le mandataire de la demanderesse a alors requis l’application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à M. [N] [T] dans l’hypothèse où son état de cessation des paiements est établi.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [N] [T].
COMMET à cet effet, M. Jérôme LINEL, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [P], mandataire judiciaire.
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [P].
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer M. [N] [T] de ce qu’il peut prendre connaissance du rapport au greffe.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant M. [N] [T] à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d’audience.
Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par URSSAF NORMANDIE dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,04 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 octobre 2025, M. Francis DORANGE, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Vincent PERRUCHET, Juge, M. Francis DORANGE président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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