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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 2024064485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024064485
ENTRE :
SAS CODIMAT COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES, dont le siège social est 63 rue du Cherche Midi 75006 Paris – RCS B 552115636 Partie demanderesse : assistée de Me GICQUEAU Thierry Avocat (RPJ033773) et comparant par Me TREHET Virginie Avocat (RPJ026319).
ET :
SAS SALLY, dont le siège social est 28 avenue Marceau 75008 Paris – RCS B 892167610
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CODIMAT a pour activité le commerce de gros de tapis, moquettes ou tous revêtements de sols.
La SAS SALLY est spécialisée dans l’hébergement touristique.
Selon CODIMAT, Sally lui a passé commande par mail du 27 janvier 2021 et a versé un acompte de 5.000 euros. La marchandise aurait été livrée sans qu’aucune contestation n’ait été émise.
2 factures ont été émises le 22 janvier et le 16 août 2021 pour un total de 22 518 euros.
Ces factures n’ayant pas été réglées, CODIMAT a mis en demeure SALLY de régler les sommes dues par courrier en date du 19 juin 2024. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 30 septembre 2024 remis à personne, CODIMAT a assigné SALLY. Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* DIRE la société CODIMAT recevable et bien fondée ; l’y recevant,
* CONDAMNER la société SALLY à payer à la société CODIMAT la somme principale de 17.518 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre la somme de 80 euros (2 x 40) au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société SALLY à payer à la société CODIMAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SALLY aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 janvier 2025.
A l’audience en date du 20 janvier 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, CODIMAT expose que :
* Sally a passé commande au mois de janvier 2021 et a versé un acompte de 5 000 euros ;
* Elle a mis en demeure le 19 juin 2024 SALLY de payer les sommes dues ; le courrier a été réceptionné le 21 juin suivant.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens du demandeur.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
CODIMAT a assigné SALLY par acte du 30 septembre 2024; l’acte a été remis à Mme [K], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
SALLY a la qualité de commerçant et son siège social est à Paris selon l’extrait Kbis en date du 12 janvier 2025; elle est inscrite au registre du commerce de Paris et l’extrait Kbis ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective.
Enfin, CODIMAT produit des factures impayées, un décompte débiteur, une mise en demeure en AR si bien que la qualité et l’intérêt à agir de CODIMAT ne sont pas contestables.
* En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A l’appui de sa demande, CODIMAT produit les pièces suivantes:
* Mail du 27/01/2021
* Factures impayées
* Décompte débiteur
* Mise en demeure et AR
En l’espèce, Codimat ne produit aucune pièce émanant de Sally :
le mail du 27 janvier 2021 est envoyé par [Z] [E] dont l’adresse est : « [Courriel 1] » et qui écrit :
« Cher [D], L’acompte pour Ramatuelle est parti ce jour, vous devriez le recevoir demain de la société SALLY, D’un montant de 5000 €.
Concernant le salon ou salon tv, j’ai vraiment beaucoup aimé le « perse » blanc qui est en 472 X 306 Pourriez vous m’envoyer un visuel et me confirmer les dimensions, Pour le pool house plus de tapis pour le moment, ça servira d’installation de chantier
… Pendant les 4 prochains mois.
Nous les commanderons plus tard.
Merci beaucoup,
Bonne soirée ;
[Z]. »
L’adresse mail de Mme [E] correspond à la société Emerige, non présent dans la cause. Codimat fait valoir à l’audience que Mme [E] est également présidente de Sally mais Codimat ne démontre aucun lien existant entre Sally et Emerige. De plus, le mail ne fait état d’aucune commande.
les 2 autres pièces produites par Codimat sont 2 factures du 22 janvier et du 16 août 2021 et un extrait de grand livre provenant de Codimat ; sur l’extrait de grand livre figure un « règlement 28/01/2021 Sally» de 5 000 euros mais celui-ci n’est rattaché à aucune commande ni à aucune facture.
Enfin, Codimat ne produit aucun bon de livraison.
* Le tribunal retient que Codimat échoue à démontrer qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de SALLY et il la déboutera de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Codimat.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable mais mal fondée la demande de la SAS CODIMAT COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES ;
* Déboute la SAS CODIMAT COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS CODIMAT COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 27 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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