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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 mars 2025, n° 2025R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N• de RG : 2025R00075
N• MINUTE : 2025R00113
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [N] LOCATION, [Adresse 1] Représentant légal : M. [K], [W], [Z] [N], Président, [Adresse 2] comparant par Me Victor Riotte, [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) : ■ SARL HALLE DE LA VIANDE, [Adresse 5] : Halle de la viande Représentant légal : M. [J] [S], Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de M. [R] [V] [D] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [R] [V] [D], commis assermenté
2025R00075
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PETIT [N] LOCATION assigne la SARL HALLE DE LA VIANDE à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Mars 2025.
L’assignation tend à demander à Monsieur le Président du tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé :
* « De constater la résiliation du contrat de location n° 1910 A201 94187 en date du 14.11.2024 ;
* D’ordonner à la SARL HALLE DE LA VIANDE de restituer le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] parc n° 94187, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT [N] LOCATION à appréhender, le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] parc n° 94187 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SARL HALLE DE LA VIANDE à payer à SAS PETIT [N] LOCATION, à titre de provision :
La somme de 5 948,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La somme de 1 307,40 € par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; »
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance de référé, et ce dans la limite de 90 jours.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 19 Novembre 2024.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Contatons la résiliation du contrat de location n° 1910 A201 94187 en date du 14 Novembre 2024 ;
Ordonnons à la SARL HALLE DE LA VIANDE de restituer le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] parc n° 94187, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance de référé, et ce dans la limite de 90 jours ;
Autorisons la SAS PETIT [N] LOCATION à appréhender le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] parc n° 94187 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
Ordonnons à la SARL HALLE DE LA VIANDE de payer à la SAS PETIT [N] LOCATION les sommes de :
* 5.948,35 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 Novembre 2024 ;
* 1.307,40 euros par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
* 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL HALLE DE LA VIANDE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [R] [V] [D], Commis Assermenté.
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