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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 juin 2025, n° 2024F02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N° de RG : 2024F02262
N° MINUTE : 2025F01804
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BIG BEN PUB AEROVILLE [Adresse 5] Enseigne: BIG BEN Représentant légal : M. Chou [R] [G], Président, [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Christian MAROUES [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Attendu que par acte du 07 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la SAS BIG BEN PUB AEROVILLE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
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