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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024007127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007127
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 15/10/2025
Demandeur(s) : Monsieur [G] [P] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°422 443 069
Représentant(s) : Maître Coralie LOYGUE, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/09/2024, monsieur [G] [P] a assigné la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT (ci-après dénommée CEGORA) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/10/2024 afin qu’il soit dit que la société CEGORA a commis une faute dans le cadre des
prestations qu’elle a réalisées au titre de la cessation d’activité du concluant, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 8 858,64 € en remboursement des sommes versées au cabinet IN EXTENSO et maître [L] en pure perte, outre la somme de 4 869,60 € en remboursement des sommes versées à la société CEGORA pour les prestations réalisées de manière irrégulière, la somme de 4 905,96 € € au titre de son préjudice lié à la perte de chance de percevoir des intérêts sur les sommes qu’il a déboursées de manière indue (à parfaire), la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 23/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 07/05/2025.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [P] exerçait une activité de vente et réparation de machines agricoles dans le cadre d’une entreprise individuelle dont il a cédé le fonds de commerce le 01/02/2016.
Le cabinet CEGORA assurait le suivi de la comptabilité de l’entreprise de monsieur [G] [P] en vue de l’établissement des déclarations fiscales professionnelles.
La cession du fonds de commerce de monsieur [G] [P] s’est accompagnée du retrait des actifs immobiliers affectés à l’activité dans le patrimoine privé de ce dernier. Le cabinet comptable a établi les comptes liés à cette cession et à la cessation d’activité de monsieur [G] [P] et régularisé les déclarations fiscales auprès de l’administration faisant ressortir des plus-values de cession bénéficiant d’exonérations.
Les plus-values ont été mentionnées sur la déclaration de revenus établie en 2017. Elles ont bénéficié d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies du Code Général des Impôts et soumises aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % qui a donné lieu à un montant à payer de 50 822 €.
En recevant son avis d’imposition, monsieur [G] [P] s’est étonné du montant à payer et a interrogé le cabinet CEGORA qui a validé le calcul.
Courant 2019, monsieur [G] [P] a rencontré monsieur [T], expert-comptable du cabinet IN EXTENSO, qui a réalisé diverses recherches documentaires et une étude approfondie en collaboration avec maître [L], avocat fiscaliste, qui ont conduit au dépôt d’une réclamation auprès de l’administration fiscale en date du 18/12/2019 en relevant qu’il remplissait les conditions pour l’application de l’article 238 quindecies du code général des impôts lui permettant de bénéficier d’une exonération totale sur les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de son entreprise tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux et, en conséquence, sollicitait un dégrèvement au titre des plus-values imposées à tort aux prélèvements sociaux pour 50 822 €. Monsieur [G] [P] a obtenu le 15/06/2020 un dégrèvement partiel d’un montant de 22 472 €.
Par courrier en date du 23/07/2020, monsieur [G] [P] saisissait le conciliateur fiscal départemental pour contester le rejet partiel de sa réclamation ainsi que le tribunal administratif de Caen par le dépôt d’une requête introductive demandant la décharge de prélèvements sociaux.
Le conciliateur fiscal par courrier en date du 10/09/2020, constatant la saisine par monsieur [P] à titre conservatoire du tribunal administratif de Caen, informait ce dernier qu’il convenait « de laisser le soin à cette juridiction de se prononcer dans cette affaire. ».
Par courrier en date du 24/08/2021, la Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados accordait un dégrèvement complémentaire d’un montant de 28 350 €.
Par courrier en date du 08/12/2021, monsieur [G] [P] sollicitait le cabinet CEGORA pour obtenir le remboursement des frais engagés à hauteur de 8 858,64 € dans le cadre de la procédure initiée auprès de l’administration fiscale pour les dégrèvements des prélèvements sociaux. Sans réponse de CEGORA, monsieur [G] [P] réitérait sa demande d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08/03/2022 ;
Enfin, par courrier lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/02/2024, le conseil de monsieur [G] [P] mettait en demeure le cabinet CEGORA de bien vouloir indemniser ses clients de l’ensemble de leurs préjudices sous 3 semaines.
En l’absence de réponse, monsieur [G] [P] a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir satisfaction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [G] [P] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Il a sollicité le débouté de la société CEGORA de l’ensemble de ses demandes, et a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en actualisant sa demande au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des intérêts sur les sommes indument versées à la somme de 3 983,39 €.
A la barre, la société CEGORA a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant n’avoir commis aucune faute ni engagé sa responsabilité. Elle a sollicité le débouté de monsieur [G] [P] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute invoquée du cabinet CEGORA
Attendu que les dispositifs d’exonération sont multiples et complexes et que certains peuvent sous certaines conditions se combiner pour permettre une exonération fiscale optimisée ; que le contribuable dispose, en cas d’erreur, d’un délai de reprise de 3 ans pour rétablir la situation telle qu’elle aurait dû être à l’origine de la déclaration de revenus ;
Attendu que la cabinet CEGORA a mal qualifié les différentes plus-values réalisées entraînant une imposition indue; que monsieur [G] [P] a obtenu, au terme de diverses démarches réalisées auprès de l’administration fiscale, le dégrèvement intégral des prélèvements sociaux calculés à tort sur les plus-values générées à l’occasion de la cession du fonds de commerce et du retrait d’actif immobilier;
Attendu que l’interrogation de monsieur [G] [P] sur le montant appelé au titre des prélèvements sociaux formulée auprès du cabinet CEGORA, à l’occasion de la réception de son avis d’imposition, aurait dû amener le cabinet à vérifier le traitement opéré par
l’administration et à entamer les démarches en vue de solliciter l’application des régimes d’exonération appropriés par l’administration à la déclaration de revenus ;
Attendu que pour obtenir ce résultat, monsieur [G] [P] s’est fait assister par un cabinet d’expertise comptable et un avocat fiscaliste, dont il a supporté les honoraires, en conséquence, le tribunal estime la demande de monsieur [G] [P] portant sur le remboursement des factures fondée et y fera droit ;
Sur la demande de remboursement des prestations réalisées par le cabinet CEGORA
Attendu que le cabinet a réalisé des prestations comptables pour monsieur [G] [P] conduisant à l’établissement de sa déclaration de résultat par suite de la cession de son fonds de commerce et de sa cessation d’activité pour un montant facturé de 4 209,60 € TTC, d’une part, et, d’autre part, une mission d’assistance à la déclaration de revenus au titre de l’année 2016 facturée pour un montant TTC de 660 € le 17/05/2017 ;
Attendu que le cabinet CEGORA s’est acquitté de l’établissement de la déclaration de revenus professionnels et c’est au titre de la mission d’assistance à la déclaration de revenus que le cabinet CEGORA a commis l’erreur de porter le montant des plus-values à long terme sur lesquelles l’administration fiscale a calculé à tort des prélèvements sociaux alors que monsieur [G] [P] satisfaisait aux conditions pour en être exonérés, qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de ce dernier dans la limite du montant facturé au titre de cette assistance soit 660 € et le déboutera pour le surplus de sa demande ;
Sur le préjudice lié à la perte de chance de placement
Attendu que monsieur [G] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a réalisé des placements financiers avec le prix de cession du fonds de commerce, étant précisé que le retrait des actifs immobiliers n’était générateur d’aucun flux de trésorerie ;
Attendu que l’erreur du cabinet CEGORA est avérée, que monsieur [G] [P] a réglé les prélèvements sociaux appelés à tort avec sa trésorerie disponible, qui n’avait pas été placée, que ce dernier n’établit pas de manière probante qu’il aurait effectivement placé le montant indûment payé au titre des prélèvements sociaux, ni qu’il disposait de propositions de placement financier ;
Attendu que monsieur [G] [P] ne démontre pas son préjudice économique et financier autrement que par un calcul théorique au taux de 2 % sur les périodes d’indisponibilité de la somme correspondant aux prélèvements sociaux, qu’en conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Attendu que monsieur [G] [P] sollicite une indemnité de dommages et intérêts de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Attendu cependant que ce dernier n’apporte ni détail, ni élément probant à l’appui de sa demande au-delà du préjudice financier dont il est déjà réparé, qu’il y a lieu de le dire mal fondé en sa demande et, en conséquence, de l’en débouter ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, monsieur [G] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CEGORA au paiement de la somme de 2 500 € ;
Attendu que la société CEGORA qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT à payer à monsieur [G] [P] la somme de 8 858,64 € en remboursement des honoraires versés au Cabinet In Extenso et à Maître [L];
Condamne la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT à payer à monsieur [G] [P] la somme de 660 € en remboursement des honoraires d’assistance à la déclaration de revenus ;
Déboute monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT à payer à monsieur [G] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION, D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’AUDIT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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