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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 mai 2025, n° 2024F01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2024F01816
N• MINUTE : 2025F01487
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS C.A.2.E. [Adresse 1] Représentant légal : M. Christophe Raymond Roland DUFOSSE, Président, [Adresse 2] comparant par Me [I] [O] [Adresse 3] et par Me Harmonie RENARD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SGP PRO [Adresse 5] Représentant légal : M. [G] [T], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Bobigny a condamné la SARL SGP PRO à payer à la SAS C.A.2.E la somme de :
* 7.888,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024, date de la mise en demeure,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales ainsi que les dépens.
Le défendeur forme opposition à cette ordonnance par courriers reçus au greffe les 5 août et 19 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 14 novembre 2024 devant le Tribunal de Céans.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois, dont le dernier à l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 91,92 Euros TTC (dont 15,10 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
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