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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2025F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00106
DEMANDEUR
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénomée SA FINANCO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL HKH AVOCATS en la personne de Maître Olivier HASCOËT, Avocat. [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Arkéa Financements & Services réclame à M. [S] [N] une somme de 33 905,23 euros que ce dernier resterait lui devoir au titre d’un contrat de crédit conclu en janvier 2020.
M. [S] [N] ne se présente pas à l’audience.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Arkéa Financements & Services, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795, a assigné M. [S] [N] inscrit au répertoire des entreprises et des établissements sous le n° SIREN 487 615 254 devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00106.
Aux termes de cette assignation, la société Arkéa Financements & Services demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA Arkéa Financements & Services sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 33 905,23 euros au titre du contrat de crédit n° 48844085 avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 2 août 2024.
Voir condamner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Voir condamner M. [S] [N] à restituer à la société Arkéa Financements & Services le véhicule financé, de marque BMW AUTO, modèle X6 M50I CH BVA8 M PERFORMANC, immatriculé FL6916-XT, numéro de série WBAGT61070LE42439, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir rappeler que la société Arkéa Financements & Services est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
Voir condamner M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Voir condamner M. [S] [N] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 23 septembre 2025 au cours de laquelle la société Arkéa Financements & Services a été entendue en ses explications en absence de M. [S] [N] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
* Sur le contrat
Sur le montant de la créance
La société Arkéa Financements & Services (anciennement FINANCO) expose qu’en date du 8 janvier 2020, elle a consenti un prêt personnel d’un montant de 107 000 euros au TEG de 4,63 % l’an en vue de financer l’achat d’un véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle précise que M. [S] [N], entrepreneur individuel, a souscrit au prêt à titre professionnel ainsi qu’à l’assurance facultative et que le véhicule lui a été livré.
Elle indique que M. [S] [N] a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024 et qu’après des demandes amiables et une mise en demeure infructueuses, elle a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Elle conclut qu’elle a dû saisir le présent tribunal pour faire valoir ses droits.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt stipule que : « 6.b) Défaillance En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non pavés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En cas d’adhésion au(x) contrat(s) d’assurance(s), l’emprunteur pourra être exclu du bénéfice dudit contrat s’il cesse de payer la cotisation d’assurance. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du code civil qui est réputé non écrit. […]. En cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auraient été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
6.c) Résiliation Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après vous avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. De plus, le prêteur pourra demander la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle. Par ailleurs, en cas d’adhésion au(x) contrat(s) d’assurance(s) par l’emprunteur, l’exigibilité de la créance entraîne la cessation de plein droit des garanties. En cas de sinistre, aucune prise en charge ne peut donc intervenir.
6.d) Revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété En cas de résiliation, vous devez restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui vous est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. Si le bien est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert à vos frais. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’en date du 8 janvier 2020, M. [S] [N] a souscrit auprès de la société Arkéa Financements & Services un contrat de prêt professionnel d’un montant de 107 000 euros au taux nominal de 4,35 % l’an et d’une durée de 60 mois, en vue de financer l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1].
A compter de mars 2024, M. [S] [N] a cessé d’honorer ses échéances.
Par courrier RAR en date du 4 juillet 2024, la société Arkéa Financements & Services a mis M. [S] [N] en demeure de payer la somme de 10 461,35 euros sous 15 jours, à défaut de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sans réponse de la part de M. [S] [N], la société Arkéa Financements & Services lui a adressé un second courrier RAR en date 2 août 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt et le
mettant en demeure d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 33 905,23 euros détaillée comme suit :
Créance impayée en principal : 9 915,29 euros
Intérêts de retard à la déchéance du terme : 63,32 euros
Capital restant dû sur mensualités à échoir : 21 704,27 euros
Indemnité légale à 8 % : 2 222,35 euros
Total dû : 33 905,23 euros
Le montant réclamé n’outrepasse pas les stipulations contractuelles.
Faute de comparaître, M. [S] [N] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Arkéa Financements & Services d’un montant de 33 905,23 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 33 905,23 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Arkéa Financements & Services sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt contractuel de 4,35 % à compter du 2 août 2024, date de mise en demeure.
Il conviendra en conséquence :
* de dire la société Arkéa Financements & Services recevable et bien fondée en ses demandes,
* de condamner M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 33 905,23 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 4,35 % l’an à compter du 2 août 2024, date de la mise en demeure.
* Sur la restitution
La société Arkéa Financements & Services sollicite que le véhicule lui soit restitué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et de pouvoir appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et le faire vendre, le produit de la vente venant en déduction du montant de sa créance.
La demande de restitution est conforme aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus et le montant journalier de l’astreinte n’est pas excessif, mais il conviendra de donner un délai à la M. [S] [N] pour restituer le véhicule, une fois informé de la décision du présent tribunal.
En l’espèce, faute de comparaître, M. [S] [N] ne soutient pas avoir restitué le véhicule.
En conséquence le tribunal ordonnera à M. [S] [N] de restituer à la société Arkéa Financements & Services, le véhicule de marque BMW AUTO, modèle X6 M50I CH BVA8 M PERFORMANC, immatriculé FL-6916-XT, numéro de série WBAGT61070LE42439, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Arkéa Financements & Services de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Il conviendra également d’autoriser la société Arkéa Financements & Services à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
La société Arkéa Financements & Services sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société Arkéa Financements & Services sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par M. [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arkéa Financements & Services a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [S] [N].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DELIBERE
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Arkéa Financements & Services recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 33 905,23 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 4,35 % l’an, à compter du 2 août 2024,
Ordonne à M. [S] [N] de restituer à la société Arkéa Financements & Services, le véhicule de marque BMW AUTO, modèle X6 M50I CH BVA8 M PERFORMANC, immatriculé FL6916-XT, numéro de série WBAGT61070LE42439 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Arkéa Financements & Services de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Autorise la société Arkéa Financements & Services à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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