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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 juin 2025, n° 2024F02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2024F02261
N° MINUTE : 2025F01696
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ATEM RENOVATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [B] [W], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 22 MAI 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE (ex SOFINCO) (RCS [Localité 2] N° 542 094 522) a conclu un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque MG modèle MARVEL R ELECTRIC le 4 juin 2022 avec la société ATEM RENOVATION, pour une durée de 36 mois. Le véhicule a été acquis par la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 48 294,25 € TTC.
Le contrat prévoyait le règlement d’un premier loyer de 3 000 € suivi de 35 loyers mensuels de 631,56 € TTC.
La société ATEM RENOVATION ayant interrompu le règlement de ses loyers contractuels à compter du 12 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure le 27 août 2023 la société ATEM RENOVATION de lui régler la somme de 1 945,70 € au titre des loyers échus. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié la résiliation du contrat le 22 septembre 2023, demandé la restitution du véhicule et le règlement de la somme de 10 229,17 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 par dépôt à l’étude, domicile certifié suivant articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, assigne la société ATEM RENOVATION devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 9 janvier 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner la société ATEM RENOVATION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10.229,17 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location longue durée consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société ATEM RENOVATION le 4 juin 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société ATEM RENOVATION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10.229,17 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause :
* Condamner la société ATEM RENOVATION aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société ATEM RENOVATION au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02261 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 9 janvier 2025 au 20 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur le calcul de l’indemnité de résiliation loueur pour un montant de 2 631,50 €. En réponse à cette demande, une note en délibéré a été produite le 23 avril 2025 et adressée contradictoirement par courrier AR N° 1A 205 334 5446 0 à la société ATEM RENOVATION. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
La société CA CONSUMER FINANCE a consenti un prêt suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2022 portant le N°654000053310 à la société ATEM RENOVATION pour l’acquisition d’un véhicule de marque MG modèle MARVEL ELECTRIC. Le véhicule a été acquis par la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 48 294,25 € TTC suivant facture N°568 du 9 juin 2022. Le contrat de location longue durée prévoyait le règlement d’un premier loyer majoré de 3 000 € TTC suivi de 35 loyers mensuels de 631,56 € TTC chacun.
Le véhicule a été livré à la société ATEM RENOVATION, suivant procès-verbal de livraison en date du 10 juin 2022.
La société ATEM RENOVATION n’a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus, et a, notamment cessé de régler les loyers à compter du 12 juin 2023. Deux courriers de relance de demande de régularisation des loyers impayés ont été envoyés le 20 juillet 2023, puis le 27 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par lesquels la société CA CONSUMER FINANCE informait sa cliente qu’elle prononcerait la résiliation du contrat, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Ces courriers de relance étant restés vains, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers le 21 septembre 2023, et a adressé, le 22 septembre 2023, à la société ATEM RENOVATION, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant la résiliation du contrat, et la mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
La société CA CONSUMER FINANCE disposait alors d’une créance représentant la somme de 47 989,34 €, qui incluait la valeur financière du véhicule qui n’avait pas été initialement restitué. Le véhicule ayant par la suite été rendu par la société ATEM RENOVATION, celle-ci reste devoir à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10 229,17 €, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
A l’appui de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société ATEM RENOVATION
2. Contrat de location longue durée
3. Fichier de preuve sur la signature électronique
4. Facture d’achat du véhicule
5. Procès-verbal de livraison
6. Demande de régularisation du 20 juillet 2023
7. Mise en demeure par LRAR préalable à la résiliation du contrat du 27 août 2023
8. Mise en demeure par LRAR notifiant la résiliation du contrat du 22 septembre 2023 et décompte de créance
9. Décompte de créance réactualisé au 22 août 2024
10. Historique du compte
11. Lettre de proposition de règlement amiable
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 4 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti un prêt portant le N°654000053310 à la société ATEM RENOVATION pour l’acquisition d’un véhicule de marque MG modèle MARVEL ELECTRIC (pièce N°2). Ce contrat a été signé électroniquement le 13 juin 2023 par son gérant, M. [T] [W] (pièce N°3). Le véhicule a été acquis par la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 48 294,25 € TTC suivant facture N°568 du 9 juin 2022 (pièce N°4). Le contrat de location longue durée prévoyait le règlement d’un premier loyer majoré de 3 000 € TTC suivi de 35 loyers mensuels de 631,56 € TTC chacun. Le véhicule a été livré à la société ATEM RENOVATION, suivant procès-verbal de livraison en date du 10 juin 2022 (pièce N°5).
Il ressort des pièces versées au débats que la société ATEM RENOVATION n’a pas réglé les loyers du contrat de location à compter du 12 juin 2023. La société ATEM RENOVATION n’a pas régularisé la situation, malgré l’envoi par la société CA CONSUMER FINANCE d’un courrier simple en date du 20 juillet 2023 puis d’un courrier avec accusé de réception en date du 27 août 2023 mettant en demeure la société ATEM RENOVATION de régler les loyers échus au titre du contrat (pièces N°6 et 7).
L’article XIII du contrat de location versé aux débats (pièce N°2), prévoit que la résiliation du contrat « b) Par le loueur : 1. Le Loueur peut, à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du locataire à l’une de ses obligations essentielles et résilier en conséquence le Contrat de location et notamment dans les cas ci-après (liste non-exhaustive) : non-paiement d’une échéance… ».
En l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure adressée le 27 août 2023 et en l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a donc été bien fondée à prononcer la résiliation du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception N°3C 009 582 3763 3 en date du 22 septembre 2023 et à demander la restitution du véhicule et le règlement de la somme de 10 229,17 €.
Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce N°8).
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE produit un décompte des sommes dues, décomposé comme suit (pièces N°8 et 9) :
* Loyers échus impayés TTC
2 629,05 €
* Indemnité de résiliation TTC 16A (également nommée « indemnité de résiliation
Syndicat des loueurs ») 4 968,62 €
* Indemnité de résiliation TTC 16B (également nommée « indemnité de résiliation loueur »)
2 631,50 €
* Montant de la valeur financière TTC 37 760,17 €
* Prestations échues impayées TTC
0,00 €
* Frais de remise en état TTC 0,00 €
* Frais d’indemnités kilométriques 0.00€
Dans son assignation, la société CA CONSUMER FINANCE précise que le véhicule a été rendu.
L’indemnité de résiliation Syndicat des loueurs pour un montant de 4 968,62 € est conforme aux stipulations de l’article XIII RESILIATION DU CONTRAT du contrat de location : « a) Par le Locataire : … régler une indemnité calculée selon la formule du Syndicat National des Loueurs de Véhicules longue Durée : (LT x DA x 0.38) / (DC-4) – LT : somme totale loyers hors TVA de la période contractuelle prévue initialement. DA : nombre de mois de location restant à échoir à la date de demande de résiliation. DC : nombre de mois de location prévu initialement. ».
La résiliation ayant été prononcée par le Loueur CA CONSUMER FINANCE et non par le Locataire ATEM RENOVATION, l’article XIII dudit contrat précise également « b) Par le Loueur : … acquitter, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a )… ».
L’indemnité de résiliation est donc calculée de la manière suivante :
LT = 1 er loyer de 3 000 € TTC soit 2 500 € HT + 35 loyers à 631,56 € TTC soit 526,30 € HT soit un total de 20 920,50 € HT
DA = 20 mois (36 mois moins 16 échéances réglées de juin 2022 à septembre 2023 date de résiliation du contrat)
[…]
Soit (20 920,50 € x 20 x 0,38) / (36 – 4) = 4 968,62 €.
En conséquence, la somme de 4 968,62 € au titre de l’indemnité de résiliation du Syndicat des loueurs sera retenue.
Au titre de l’indemnité de résiliation loueur pour un montant de 2 631,50 €, la société CA CONSUMER FINANCE a produit une note en délibéré précisant ses modalités de calcul. L’article XIII RESILIATION DU CONTRAT précise « b) Par le Loueur : … acquitter, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa
a), une indemnité égale à 25% des loyers à échoir… ». A la date de résiliation du contrat, il restait 20 mois d’échéances soit un total de 20 x 526,30 € HT soit 10 526 € HT. Le montant de l’indemnité de résiliation loueur s’établit donc à 25% de cette somme soit 2 631,50 €.
En conséquence, la somme de 2 631,50 € au titre de l’indemnité de résiliation loueur sera retenue.
Au titre des loyers échus impayés du 12 juin 2023 au 11 septembre 2023, le montant s’élève à 4 mois à 631,56 € soit 2 526,24 € TTC. Dans son document N°10 – historique du compte, les loyers des mois d’août et septembre 2023 sont repris respectivement majorés pour 657,07 € et 669,96 € TTC. Des facturations dénommées « FACT EXCEPT » sont mentionnées pour 12,63 € au 30 juin 2023, 12,88 € au 31 juillet 2023 et 13,40 € au 31 août 2023 portant ainsi le décompte à : 631,56 € x 2 + 657,07 € + 669,96 € + 12,63 € + 12,88 € + 13,40 € soit un total de 2 629,06 €. Aucune justification contractuelle n’est portée à l’appui de ces majorations et factures exceptionnelles.
L’article XI -LOYERS du contrat de location précise : « 3. Les Loyers non réglés [Localité 3] à leur échéance par le Locataire entraînent l’application de plein droit, outre l’exigibilité et l’obligation de règlement des loyers impayés qui demeure, d’une indemnité égale à 8% du montant desdits loyers en réparation du préjudice économique subi par le Loueur, sans préjudice des conséquences de la résiliation du Contrat de location. ». L’application de cette disposition porterait le montant des loyers échus impayés à la somme de 2 526,24 € + 8% soit 2 728,34 € supérieure à la demande formulée par la société CA CONSUMER FINANCE.
L’article XIII RESILIATION DU CONTRAT précise « b) Par le Loueur : … acquitter, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a), une indemnité égale à 25% des loyers à échoir ; le montant cumulé de ces deux indemnités étant le cas échéant minoré du montant des indemnités calculées sur les loyers impayés prévus à l’article « loyers ».
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de majoration sur les loyers échus impayés et la somme de 2 526,24 € correspondant à 4 échéances sera retenue.
[…]
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, et condamnera la société ATEM RENOVATION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 126,36 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les intérêts
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation tandis que l’article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ATEM RENOVATION à payer les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ATEM RENOVATION a obligé la société CA CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ATEM RENOVATION est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société ATEM RENOVATION à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 10 126,36 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société ATEM RENOVATION à verser à la société CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société ATEM RENOVATION aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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