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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 28 févr. 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Février 2025
N• de RG : 2025R00038
N• MINUTE : 2025R00086
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [J] LOCATION, [Adresse 1] Représentant légal : M. [H], [V], [Y] [J], Président, [Adresse 3] Représenté par Me Victor RIOTTE, [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S):
* SAS MENEA, [Adresse 5], Enseigne : CARRE D’AS Représentant légal : AREN, Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Février 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté 2025R00038
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PETIT [J] LOCATION assigne la SAS MENEA à comparaître à l’audience publique des référés du 13 Fevrier 2025.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 Février 2025.
MOTIFS
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le contrat de location produit à l’appui de la demande est au nom d’ALTRIX, qu’il n’est pas justifié de lien juridique entre le défendeur SAS MENEA et ALTIX ; que le relevé de compte ne permet pas au Juge des référés de relier la demande à cette pièce, aucune copie du contrat de cession de fonds de commerce entre ALTRIX et MENEA n’ayant été communiquée.
Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS PETIT [J] LOCATION ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté.
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