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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 11 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00062
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS COGECLIM, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me [Y] [R], [Adresse 3] et Me Jean-Christophe HYEST ainsi que Me Karine DROUHIN [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SA [Adresse 5], [Adresse 6], 313 150 393 RCS [Localité 2] représentée par Me François DIZIER, [Adresse 7]
Non comparante
Par exploit de Me [T] [K], de l’étude [O], commissaire de justice à [Localité 2] du 11/03/2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14/05/2025 à 9H.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société COGECLIM est fournisseur de systèmes de climatisation, de chauffage et de traitement de l’air. La société [Adresse 8] (CRPCE) est un établissement de chirurgie esthétique déclarée auprès de l’Agence Régionale de Sante ([Localité 3]) qui y effectue des inspections régulières (3 à 5 ans) ;
Les sociétés COGECLIM et CRPCE ont signé le 18 novembre 2016 un contrat de maintenance climatique comprenant l’entretien, le dépannage et une option d’astreinte 24/24h et ce pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; la société CRPCE a cessé d’honorer les factures trimestrielles que lui adressait la société COGECLIM à partir du troisième trimestre 2023 ;
Ainsi est né la présente instance ;
PROCEDURE
Par assignation en référé déposée en date du 19 mars 2025, adressée à la Clinique du [Adresse 9] et remise le 11 mars 2025 selon les dispositions des articles 655 et 658 du CPC, la société COGECLIM demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
* RECEVOIR la société COGECLIM en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* DÉBOUTER la société Clinique du [Adresse 10] des Champs-Élysées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société Clinique du [Adresse 11] à verser, à titre de provision à la société COGECLIM la somme de 51 999,31 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque de France en vigueur majoré de trois points à compter du 3 avril 2024 pour la facture n° 23-705 ; du 10 avril 2024 pour la facture n° 23-1252 ; du 10 avril 2024 pour la facture n° 24-068 ; du 16 octobre 2024 pour la facture n° 24- 707 ;
* CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser, à titre de provision à la société COGECLIM la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société COGECLIM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions en défense, remises au tribunal le 21 mai 2025, la Clinique du [Adresse 10] des Champs Élysées demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
A titre principal :
* SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris :
En conséquence :
* RENVOYER l’affaire au juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire : – CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence : – DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE
A titre très subsidiaire :
* ACCORDER à la société [Adresse 12], les plus larges délais de paiement ;
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la société COGECILM à payer à la société [Adresse 12] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – LA CONDAMNER aux dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00062,
A l’audience du 21 mai 2025,
.Me [F] [U] a comparu pour la SAS COGELIM, le demandeur,
.Me [A] [S] a comparu pour la SA [Adresse 5], le défendeur,
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que la société CRPCE, in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce d’EVRY n’est pas compétent ;
Attendu que la société CRPCE désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce de PARIS ;
Nous dirons la demande recevable en la forme.
Sur l’incompétence
Attendu que l’article 42 du CPC dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Attendu qu’au chapitre des dispositions contraires, le contrat signé entre les parties le 18 novembre 2016 stipule :
« En cas de contestation sur les clauses du contrat, il est fait attribution expresse de compétence par les parties soussignées auprès du Tribunal de Commerce d’EVRY. »
Attendu que la société CRPCE invoque le fait que le différent ne porte pas sur une clause du contrat mais sur son exécution ; que cependant nous sommes en référé et qu’en conséquence nous n’apprécieront pas ici la façon dont le contrat a été exécuté mais seulement si les créances revendiquées par la société COGEDIM sont certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que la société CRPCE s’appuie aussi sur une jurisprudence qui parait constater que les clauses attributives de compétence ne sont pas opposables en référé et demande donc au tribunal de céans, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
Attendu que selon l’article 872 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Attendu que si l’urgence peut permettre de déroger à la clause attributive dans l’intérêt d’une justice rapide et efficace, elle ne s’y oppose pas non plus ;
Nous constaterons, dans l’intérêt d’une justice rapide et efficace que l’affaire relève bien de la compétence du tribunal de commerce d’EVRY et débouterons la société CRPCE de sa demande ;
Sur les sommes dues
Attendu que les sociétés COGECLIM et CRPCE ont signé le 18 novembre 2016 un contrat de maintenance climatique comprenant l’entretien, le dépannage et une option d’astreinte 24/24h et ce pour une durée d’un
an renouvelable par tacite reconduction et résiliable deux mois avant la date anniversaire du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que le prix annuel des prestations a été fixé à 33.300 HT pour la redevance annuelle et à 1.500 € HT pour l’astreinte, payable trimestriellement et révisable annuellement en fonction des indices des salaires des industries mécaniques et électriques d’une part (ICHT-IME) et de celui des produits et services divers (FSD1 = 79% * EBI + 21% * TCH) d’autre part (publiés par l’INSEE) ;
Attendu que le contrat prévoit qu’en cas de non-paiement aux dates convenues des factures, la société COGECLIM se réserve le droit de suspendre sans préavis l’entretien et toutes les prestations lui incombant ;
Attendu que des factures de redevances trimestrielles ont été adressées à la société CRPCE :
* facture n° 23-705 le 20 juillet 2023, 11.673,61 € TTC pour le troisième trimestre 2023 Soit un sous total de 11.673,61 €
* facture n° 23-1252 le 12 décembre 2023, 11.673,61 € TTC pour le quatrième trimestre 2023
* facture n° 24-068 le 31 janvier 2024, 12.279,47 € TTC pour le premier trimestre 2024
Soit un sous total de 35.626,69 €
* facture n° 24-707 le 17 septembre 2024 16.372,62 € TTC pour le troisième trimestre 2024 (prorata et deuxième trimestre)
[…]
Et qu’aucune d’entre elle n’a été réglée bien qu’elles soient certaines liquides et exigibles ;
Attendu que par LRAR le 26 mars 2024, la société COGECLIM mettait en demeure la société CRPCE de lui régler en principal la somme de 11.673,61 € correspondant à la période de juillet à septembre 2023 ; que le 2 avril 2024, la société COGECLIM mettait en demeure la société CRPCE de lui régler en principal la somme de 35.626,69 € correspondant à la période juillet 2023 – mars 2024, puis à nouveau le 4 octobre pour la période juillet 2023 à novembre 2024, la somme en principal de 51.999,31 € ;
Attendu que le contrat a été dénoncé au mois d’avril 2024, seulement par téléphone, donc sans le formalisme prévu par le contrat ; mais que même dans les meilleures conditions de résiliation prévue, ce contrat s’est poursuivi au moins jusqu’au novembre 2024 soit sa date anniversaire ;
Attendu que le 17 janvier 2024, par un mail transmis à la société COGECLIM, la société CRPCE annonce qu’un tiers de la somme due à cette date (35.626,69 €) sera réglée le jour même soit par chèque soit par virement ;
Attendu que le 27 juin un courrier de la société CRPCE annonçait à nouveau une rupture du contrat pour cause de tarifs « finalement très élevés » au regard des autres prestataires consultés ;
Attendu que dans ses seules conclusions datant du 21 mai 2025, la société CRPCE ne conteste pas la réalité des factures dont le paiement est demandé, mais justifie de ne pas s’en être acquitté par le fait que depuis le début de leur relation, la société COGEDIM n’a jamais rendu le service qu’elle était sensée rendre, renvoyant à un débat au fond qui ne répond pas à l’objet de la demande de la société COGEDIM, ni n’entre dans le périmètre du juge des référés ;
Nous condamnerons par provision la société CRPCE à payer à la société COGECLIM la somme de 51.999,31 € outre les intérêts au taux légal augmentés de 3% à compter du 3 avril 2024 pour la facture n°23-705, du 10 avril 2024 pour la facture n°23-1252, du 10 avril 2024 pour la facture n°24-068 et du 16 octobre 2024 pour la facture n°24-707 (dates des mises en demeure) ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société COGECLIM demande au tribunal, l’application de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en application de l’article L441.10 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement est exigible de plein droit dès que le client dépasse la date d’échéance prévue ; qu’en qualité d’indemnité légale, elle sera accordée pour la somme de 40 € pour chaque échéance dont l’impayé est justifié ; que la société COGECLIM présente 4 factures impayées ;
Nous condamnerons la société CRPCE à payer à la société COGECLIM, la somme de 160 € ;
Sur la demande de délais de paiement des sommes dues par la société CRPCE
Attendu que la société CRPCE évoque des difficultés de trésorerie qui ne sont pas étayées, nous laisserons au juge de l’exécution le soin d’apprécier la pertinence d’une telle demande ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que la société COGECLIM a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la CRPCE à payer à la société COGECLIM la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons société COGECLIM du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
Nous condamnerons par provision la CRPCE, qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous déclarons la société [Adresse 8] recevable en sa demande d’exception d’incompétence, mais mal fondée ;
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la société Clinique du Rond-Point des Champs Élysées à payer à la société COGECLIM la somme de 51.999,31 € outre les intérêts au taux légal augmentés de 3% à compter du 3 avril 2024 pour la facture n° 23-705, du 10 avril 2024 pour la facture n° 23-1252, du 10 avril 2024 pour la facture n° 24-068 et du 16 octobre 2024 pour la facture n° 24-707,
Condamnons par provision la société [Adresse 8] à payer à la société COGECLIM la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejetons de la demande de délais de paiement à la société [Adresse 8],
Condamnons par provision la société Clinique du Rond-Point des Champs Élysées à payer à la société COGECLIM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutons la société COGECLIM du surplus de sa demande,
Condamnons par provision la société [Adresse 8] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38.65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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