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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 mars 2025, n° 2024000600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL VPP3
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 21/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL VPP3
,
[Adresse 1] Siren : 825 064 694
Ont été désignés : Juge-commissaire : Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [K], [D]
Par jugement en date du 23/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 21/01/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/03/2025 puis à celle du 18/03/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18/03/2025, a comparu et été entendue en ses observations, la SELARL AEGIS représentée par Me, [H], [X], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan. Le dirigeant se réserve la possibilité de rembourser par anticipation les créances si la situation financière de la société le permet (projet de cession du fonds de commerce en cours).
* En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé la poursuite du contrat de prêt aux conditions initiales, le paiement des échéances non réglées pendant la période d’observation étant reporté à la dernière échéance du contrat.
* Enfin, les contrats à exécution successive suivants : ORANGE, EDF,…, seront poursuivis aux conditions initiales du contrat
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant La date d’arrêté du plan par le Tribunal ; Les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan
* Apurement du compte courant du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 18 créanciers, 16 ont été acceptants ou taisants et 2 bénéficient de la poursuite de leur contrat (à échoir).
Le mandataire judiciaire, a rappelé le montant du passif à apurer (171 583,11 € dont 24 484,97 € non définitif) et les conditions d’apurement de ce passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL VPP3.
Il a précisé que les éléments comptables sur la période d’observation démontrent que la période d’observation a permis à la SARL VPP3 de se redresser. Un bénéfice de 50 663 € a été enregistré sur la période du 21 mars au 31 décembre 2024 et le prévisionnel envisage un bénéfice de 40 000 € et une capacité d’autofinancement de 66 000 € en 2025.
Il a sollicité l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la SARL VPP3 a mis à profit la période d’observation pour se restructurer et retrouver une capacité bénéficiaire comme le démontre la situation comptable arrêtée au 31/12/2024 et le prévisionnel sur l’année en cours,
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan,
Qu’au regard des résultats dégagés et du montant du passif, le remboursement anticipé de celui-ci dans le cadre de la vente du fonds de commerce est un objectif du dirigeant.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL VPP3.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan. Le dirigeant se réserve la possibilité de rembourser par anticipation les créances si la situation financière de la société le permet (projet de cession du fonds de commerce en cours).
* En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé la poursuite du contrat de prêt aux conditions initiales, le paiement des échéances non réglées pendant la période d’observation étant reporté à la dernière échéance du contrat.
* Enfin, les contrats à exécution successive suivants : ORANGE, EDF,…, seront poursuivis aux conditions initiales du contrat
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; Les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan
* Apurement du compte courant du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [K], [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL VPP3.
Monsieur, [I], [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL VPP3, [Adresse 1]
120 Grande rue Saint-Michel 31400 TOOLOO
selon les dispositions suivantes :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan. Le dirigeant se réserve la possibilité de rembourser par anticipation les créances si la situation financière de la société le permet (projet de cession du fonds de commerce en cours).
* En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé la poursuite du contrat de prêt aux conditions initiales, le paiement des échéances non réglées pendant la période d’observation étant reporté à la dernière échéance du contrat.
* Enfin, les contrats à exécution successive suivants : ORANGE, EDF,…, seront poursuivis aux conditions initiales du contrat
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; Les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan
* Apurement du compte courant du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes
* Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan,
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [K], [D] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL VPP3 ;
Dit que Monsieur, [I], [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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