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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 oct. 2025, n° 2025R01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 Octobre 2025
RG n° : 2025R01008
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F] [Adresse 3] comparant par SELARL INSCIO AVOCATS – Mes Holly JESSOPP et Aline MACRON [Adresse 1]
Monsieur [G] [V] [Adresse 2] comparant par SELARL INSCIO AVOCATS – Mes Holly JESSOPP et Aline MACRON [Adresse 1]
DEFENDEUR
SELARL [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Monsieur [G] [V] ont été recrutés par la SAS TTT les 23 avril et 4 juillet 2014 avec un statut d’indépendant.
Ils ont engagé une action en justice aux fins de voir leur relation de travail requalifiée en contrat de travail.
Déboutés en première instance et en appel, ils se sont pourvus en cassation le 2 décembre 2020.
Une procédure collective de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par ce tribunal à l’encontre de la société TTT le 3 août 2022, la SELARL [O]-PECOU prise en la personne de Me [M] [O], ci-après « la SELARL » étant nommée liquidateur judiciaire.
Le tribunal a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 24 novembre 2022.
RG n° : 2025R01008 Page 2 sur 4
Par requête du 17 mars 2023, MM. [F] et [V] ont demandé au Président de ce tribunal la désignation d’un mandataire pour représenter TTT dans le cadre des procédures judiciaires en cours.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le Président de ce tribunal a désigné la SELARL en qualité de mandataire ad litem de la société TTT avec mission d’assister et de représenter TTT en justice dans le cadre des procédures pendantes devant la Cour de cassation et leurs suites et fixé à 1 000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire, à être versée directement entre ses mains par les demandeurs.
Par courrier du 10 mai 2023, la SELARL a appelé une provision d’honoraires à hauteur de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC. Les demandeurs contestant ce montant n’ont pas versé la provision demandée par la SELARL.
Par ordonnance du 4 août 2023, rendue à la requête de la SELARL qui avait fait valoir que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de la consignation fixée par l’ordonnance du 23 mars 2023, le Président du tribunal a mis fin à la mission de la SELARL.
C’est dans ces circonstances que M. [F] et M. [V] ont fait assigner la SELARL devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025 à personne, nous demandant de :
Vu les articles 496 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* Rétracter l’ordonnance rendue le 4 août 2024 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre,
* Dire que la somme de 1 000 € dont fait état l’ordonnance du 23 mars 2023 s’entend TTC à défaut de précision,
* Condamner MM. [F] et [V] au règlement de la provision de 1 000 € TTC au profit de la SELARL [O]-PECOU prise en la personne de Me [O], auquel ils se sont déjà engagés,
* Confirmer l’ordonnance du 23 mars 2023 ayant désigné la SELAR [O]-PECOU en la personne de Me [O] en qualité de mandataire ad litem de TTT, lui confiant tous les pouvoirs nécessaires, avec mission :
D’assister et de représenter TTT en Justice dans le cadre des procédures pendantes devant la Cour de cassation et de leurs suites, D’accomplir toutes démarches et diligences à cette fin,
Fixer la durée de la mission jusqu’à la clôture des procédures en cours et notamment les procédures en cours devant la Cour d’appel de Paris enregistrées sous les numéros RG 24/00010 et 24/0011 jusqu’au règlement des créances qui pourraient en découler ;
A titre subsidiaire :
* Désigner en qualité de mandataire ad litem de TTT, le mandataire ad litem qu’il plaira au tribunal, lui confiant tous les pouvoirs nécessaires, avec mission :
* D’assister et de représenter TTT en Justice dans le cadre des procédures pendantes devant la Cour de cassation et de leurs suites,
* D’accomplir toutes démarches et diligences à cette fin,
* Fixer la durée de la mission jusqu’à la clôture des procédures en cours et notamment les procédures en cours devant la Cour d’appel de Paris enregistrées sous les numéros RG 24/0010 et 24/0011 jusqu’au règlement des créances qui pourraient en découler ;
* Fixer à 1 000 € TTC le montant de la provision à valoir sur les honoraires du mandataire désigné, provision qui devra être versée directement entre ses mains par le demandeur.
La SELARL ne comparaît pas.
SUR QUOI
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile disposent :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’ordonnance du 23 mars 2023 est ainsi formulée : « fixons à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires du mandataire à verser directement entre ses mains par le demandeur… ».
En l’absence de précision, la somme fixée, qui est celle que MM. [F] et [V] doivent verser et non celle que le mandataire pourra facturer HT, doit donc s’entendre toutes taxes comprises.
En conséquence, nous rétracterons notre ordonnance du 4 août 2023 et confirmerons les termes de notre ordonnance du 23 mars 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de MM. [F] et [V], l’ordonnance du 23 mars 2023 répondant à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Rétractons notre ordonnance du 4 août 2023 ;
RG n° : 2025R01008
Page 4 sur 4
* Confirmons notre ordonnance du 23 mars 2023 ;
* Mettons les dépens à la charge de M. [F] et M. [V].
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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