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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2023J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST – CIBTP NO
[Adresse 4] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [V] [F] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE
[Adresse 2] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP BOURGET – [Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge en charge d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 31/03/2023 a tenu l’audience le 17/09/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffière.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE (ci-après dénommée « CTTC» ) exerce une activité de travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, réparation, entretien toiture et bardage.
Conformément aux règles d’affiliation prévues par les dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du travail, CTTC est adhérente à la CAISSE INTEMPERIES BTP NORD OUEST (ci-après dénommée « CIBTP-NO ») depuis le 4 avril 2011.
Cette affiliation entraîne le paiement de cotisations, calculées sur la base des déclarations de salaires fournies par l’employeur, conformément à l’article D.3141-29 du Code du travail.
En respect de ses obligations déclaratives, CTTC a procédé aux déclarations de salaires lui incombant auprès de la CIBTP-NO permettant ainsi à la CIBTP-NO de calculer au réel les cotisations dues par son adhérente.
Toutefois, depuis plusieurs années, la CTTC accumule un important retard dans le règlement de ses cotisations.
Nonobstant les différents échéanciers accordés par la CIBTP NO à CTTC (pas moins de trois échéanciers en février 2022, mai 2022 et octobre 2022), ces délais n’ont jamais permis de faire diminuer le passif de la société dès lors que CTTC s’est systématiquement dérobée à ses obligations en réclamant, à chaque absence de paiement, un nouvel échéancier.
Pour mettre un terme à ces manœuvres, la CIBTP-NO n’a eu d’autres choix que de déposer, le 8 décembre 2022, une requête auprès du Président du Tribunal de commerce de LE HAVRE, en vue d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
En date du 13 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de LE HAVRE a donc rendu une ordonnance d’injonction de payer sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le 16 décembre courant.
Aux termes de cette ordonnance, CTTC a été condamnée à payer à la CIBTP NO les sommes suivantes :
* 42.705,84 € au titre des cotisations,
* 4.340,49 € au titre des majorations à 1% par mois arrêtées au 08 décembre 2022 et à compléter jusqu’à la date du paiement,
* 150€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, ladite ordonnance a été signifiée à personne morale le 10 janvier 2023 en ce qu’elle a été remise à Madame [J] [K] en qualité de co-gérante.
Par courrier daté du 7 février 2023 mais réceptionné par le Tribunal de commerce de LE HAVRE que le 13 février courant, soit cinq jours plus tard, CTTC a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2022 à son encontre.
Au 19 février 2024, CTTC restait redevable de la somme de 53.911,01 € dont 47.371,84 € au titre des cotisations.
Depuis cette date,, CTTC a réglé entre le 21 février 2024 et le 11 juin 2024 la somme globale de 21.000 €.
C’est dans ces conditions que se présente le dossier.
DEMANDES DES PARTIES
POUR CIBTP-NO
Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile,
Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017),
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis et à titre principal,
➢ DECLARER irrecevable l’opposition formée par la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE reçue du greffe du Tribunal de commerce de LE HAVRE le 13 février 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2022 revêtue de la formule exécutoire le 16 décembre courant et signifiée à personne morale le 10 janvier 2023,
À titre subsidiaire,
➢ CONDAMNER la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 47.371,84€, au titre de l’arriéré de cotisations du 1er trimestre 2021 jusqu’au mois de janvier 2023 inclus selon décompte arrêté au 15 mars 2023, somme à parfaire au jour du jugement,
➢ CONDAMNER la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme 6.429,67 € au titre des majorations de retard pour les cotisations non réglées sur la période comprise entre le 3ème trimestre 2020 et le 31 mars 2022 inclus selon décompte arrêté au 15 mars 2023, somme à parfaire au jour du jugement,
➢ CONDAMNER la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement et d’huissier d’un montant de 76,03 € ainsi que les frais de greffe d’un montant de 135,48 €.
POUR CTTC
Il est demandé au Tribunal de Commerce de LE HAVRE de :
➢ RECEVOIR CTTC en son opposition à injonction de payer et l’en déclarer bien fondée,
➢ Par jugement se substituant à l’Ordonnance d’injonction de payer, FIXER à la somme de 34.493, 33 euros € la créance d’arriéré de cotisations arrêtée au 1er mai 2024, sauf à parfaire au jour du jugement, déduction faite des règlements de la somme de 2.000 € le 21 février 2024, de la somme de 8.000 € le 1er mars 2024, de la somme de 3.000 € réglée le 26 mars 2024, de la somme de 1000 euros réglée le 17 avril 2024, de la somme de 1000 euros réglée le 23 mai 2024, et de la somme de 6000 euros réglée le 11 juin 2024, DEDUIRE de l’arriéré de cotisations la somme de 11.699, 42 € réglée par CTTC directement à ses salariés au titre de leurs congés payés en 2021, 2022 et 2023,
➢ DIRE n’y avoir lieu à majorations de retard et débouter la CIBTP NO de sa demande à ce titre et, subsidiairement,
➢ DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à majorations de retard à compter du jugement à intervenir,
➢ DIRE que CTTC ne sera tenue qu’au règlement du principal augmenté des intérêts légaux à compter du Jugement à intervenir,
➢ DIRE que les paiements effectués par CTTC en 2024 et ceux à venir s’imputeront en priorité sur le capital,
➢ ACCORDER à CTTC les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
➢ DIRE ET JUGER que CTTC réglera l’arriéré de cotisations par mensualités de 1.500 € en sus de la cotisation courante,
➢ DEBOUTER la CIBTP NO de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR CIBTP-NO
A) In limine litis et à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL CTTC
1/ En droit
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il est de jurisprudence constante que la date de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission. Cass. Civ. 2ème – 01/07/1992 – n° 91-10.585 Cass. Civ. 22e – 20/11/1991 – n° 90-15.826
2) En l’espèce
En l’espèce, la CIBTP NO a obtenu du Président du Tribunal de commerce de LE HAVRE une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SARL CTTC en date du 13 décembre 2022 et revêtue de la formule exécutoire le 16 décembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée par Maître [N] [D], Huissier de justice, selon les modalités de l’article 654 du Code de procédure civile à la SARL CTTC, prise en la personne de Madame [J] [K] en qualité de co-gérante, le 10 janvier 2023.
Eu égard à cette signification à personne et conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, la SARL CTTC disposait d’un délai d’un mois à compter du 10 janvier 2023 pour former opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer à son égard, soit jusqu’au 10 février 2025.
Or, si le courrier rédigé par la SARL CTTC aux fins d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2022 est daté du 7 février 2023, ce dernier n’a été réceptionné par le Tribunal de commerce de LE HAVRE que le 13 février courant, soit plus de cinq jours après sa prétendue expédition.
La seule mention de la date portée sur le courrier édité par la SARL CTTC ne suffit pas à démontrer sa date d’expédition réelle.
La seule date non contestable en l’état est celle d’arrivée de l’opposition au greffe du Tribunal de commerce de LE HAVRE qui a apposé son tampon au jour de la réception, soit le 13 février 2023.
Or à cette date, la société CTTC n’était plus dans le délai d’un mois pour former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2022 et signifiée le 10 janvier 2025.
Il appartiendra donc à la SARL CTTC de démontrer que son opposition a été formée dans le délai imparti, c’est-à-dire avant le 10 février 2023, faute de quoi, le Tribunal de commerce ne pourra que déclarer l’opposition formée par la SARL CTTC comme irrecevable.
B) A titre subsidiaire, sur le bien-fondé et l’actualisation de la créance due par la SARL CTTC
1) En droit
En matière de congés payés, la cotisation est déterminée, conformément à l’article D. 3141-29 du Code du travail, par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés et déclarés par l’adhérent à la CIBTP NO.
Selon la périodicité applicable compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’adhérent doit faire connaître à la caisse, sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré sur la période considérée.
L’article 2-b) du règlement intérieur de la CIBTP-NO prévoit expressément que : « L’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la caisse, au titre de la périodicité mensuelle ou trimestrielle qui lui sont applicables, dans un délai de règlement maximum fixé par le conseil d’administration de la caisse. »
En outre, les articles 6 a) & 6 b) du Règlement Intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social le 3 mars 2017 disposent :
Article 6 a) Majoration de retard : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise ».
Article 6
b) Recouvrement/Régularisation :
À défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit ».
Au titre de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2022, la SARL CTTC a été enjointe de régler à la CIBPT NO la somme de 42.705,84 € au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2022 ; cotisations qui étaient seules exigibles lors du dépôt de sa requête à la date du 8 décembre 2022; outre la somme de 4.340,49 € au titre des majorations de retard arrêtées au 8 décembre 2022.
Depuis le dépôt de ladite requête, la SARL CTTC a procédé à de nouvelles déclarations de salaires auprès de la CIBTP NO tout en continuant de s’abstenir de tout règlement tant pour l’arriéré de cotisations que pour les cotisations dues au titre des mois qui ont suivi.
Ainsi, au jour des présentes, la SARL CTTC est redevable de la somme, en principal, de 47.371,84 € au titre des cotisations dues du 1er trimestre 2021 jusqu’au mois de janvier 2023 inclus et selon le relevé de compte arrêté au 15 mars 2023.
À cette somme principale, doivent être ajoutés les intérêts et majorations de retard s’élevant à la somme de 6.429,67 € selon décompte au 15 mars 2023.
Ainsi, si le Tribunal de commerce venait à considérer l’opposition formée par la SARL CTTC comme recevable, il devra condamner cette dernière société à payer à la CIBTP NO la somme en principale de 47.371,87 € au titre des cotisations dues du 1er trimestre 2021 au mois de janvier 2023 inclus majorée de la somme de 6.429,67 € au titre des intérêts et majorations de retard selon décompte arrêté au 15 mars 2023 ; sommes à parfaire au jour du jugement.
C) Sur la demande de déduction des sommes versées par CTTC
CTTC fait état d’un virement de 1.500 € effectué le 19 juin 2023 en demandant sa déduction sur la créance de CIBTP NO. En réalité, ce sont deux versements qui ont été reçus par CIBTP NO pour un montant respectif de 1.500 et 1.502 € et ces derniers ont bien été imputés sur la dette de CTTC.
Par conséquent, CTTC ne pourra qu’être déboutée de cette demande dès lors que lesdits versements ont d’ores et déjà été imputés sur la dette de CTTC.
Par ailleurs, CTTC sollicite une remise de ses cotisations au titre qu’elle aurait réglé les congés de ses salariés directement entre les mains de ces derniers.
Le Tribunal ne pourra aucunement faire droit à une telle demande qui est totalement en contradiction avec la jurisprudence éditée par la Cour de cassation et applicable en la matière :
« Attendu ensuite, que l’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L.3141-30 et L.3141-12 du code de travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’entreprise, se devant de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n’est pas fondée à se prévaloir d’un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour prétendre à une atteinte excessive et injustifiée de son patrimoine. »
C.Cass.Soc. 16 décembre 2015 – n°14-17.394
Aussi CTTC est mal fondée à solliciter la déduction des sommes versées à ses salariés au titre des congés payés pour se prétendre libérée d’une partie de sa dette.
En outre, si l’article 6 du règlement intérieur de CIBTP NO prévoit la possibilité d’un remboursement des indemnités versées irrégulièrement aux salariés par leur employeur directement, ce n’est qu’à condition que la société adhérente à la CIBTP NO ait « préalablement apuré sa dette en principal, intérêts et pénalités et majorations de retard pour toutes les cotisations non-acquittées ».
Un tel remboursement ne pourra donc être éventuellement envisagé qu’une fois que CTTC aura régularisé sa situation vis-a-vis de CIBTP NO.
Aussi le Tribunal ne pourra que débouter CTTC de ses demandes d’imputations tant au titre des congés réglés directement auprès des salariés qu’au titre des versements effectués en juin 2023.
D) Sur les délais de paiement
En tout état de cause, il convient de rappeler que si le juge peut accorder des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil dans la limite de deux années, il doit pour ce faire prendre en considération d’une part, la situation du débiteur et d’autre part, les besoins du créancier.
En l’espèce, si CTTC fait état d’une situation financière très difficile, elle n’apporte à ce titre aucun élément de preuve aux débats pour appuyer ses dires.
Eu égard tant à la situation de CTTC qui n’est nullement prouvée en l’état que des besoins de CIBTP NO de régler l’indemnité congés payés des salariés de son adhérente, le Tribunal ne pourra que débouter CTTC de sa demande de délai de paiement.
E) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Tribunal de commerce ne pourra que relever que la SARL CTTC a d’ores et déjà bénéficiée des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette sans jamais respecter les échéanciers qui lui ont été proposés en février, mai et octobre 2022 contraignant de fait la CIBTP NO à en référer à justice.
Une fois encore, la SARL CTTC fait preuve d’un comportement purement dilatoire en formant opposition à une ordonnance portant injonction de payer hors délai sans même procéder à un quelconque règlement à ce titre, obligeant ainsi la CIBTP NO à engager des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits.
Ainsi la SARL CTTC sera condamnée à régler à la CIBTP-NO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, en ce compris les frais de recouvrement et d’huissier d’un montant de 76,03 € ainsi que les frais de greffe d’un montant de 135,48 € (33,47 € au titre de la requête en injonction de payer et 102,01 € au titre de la consignation suite à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer) que la CIBTP-NO a dû exposer préalablement à la présente instance et au cours de cette dernière pour faire valoir ses droits.
POUR CTTTC
1. Sur la recevabilite de l’opposition
Considérant que l’Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à CTTC le 10 janvier 2023, la CIBTP NO indique que la concluante avait un mois soit jusqu’au 10 février 2023 pour régulariser opposition, en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
Considérant que la seule mention de la date du 9 février portée par CTTC sur son courrier d’opposition ne suffit pas à démontrer la date d’expédition réelle de ce courrier, et considérant que cette lettre d’opposition n’a été reçue par le tribunal de commerce que le 13 février, soit postérieurement à l’expiration du délai d’opposition, la CIBTP NO conclut que, à défaut pour CTTC d’apporter la preuve que son opposition était formée dans le délai imparti avant le 10 février, cette opposition sera déclarée irrecevable.
CTTC produit aux débats la preuve d’envoi de son courrier le 9 février 2023 soit avant le 10 février, date d’expiration du délai d’opposition.
Il est constant que la date de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée par lettre recommandée est , à l’égard de son auteur , celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception.{ Cass. Civ. 2?" 27/04/1988 ;{ Cass. Civ. 2°"° 1/07/1992 ; Cass. Civ. 2°"° 20/11/1991)
Peu important que la lettre ait été retirée par le Greffe du Tribunal de Commerce le 13 février 2023, postérieurement au 10 février l’essentiel étant la date d’envoi du courrier dont il est démontré qu’il a été déposé et envoyé le 9 février 2023. Dans ses conclusions en réponse, CIBTP NO estime possible, non sans une certaine mauvaise foi, de faire valoir que le bordereau de dépôt du courrier du 9 février 2023 ne permettrait pas de s’assurer que ce dépôt concernait bien le courrier d’opposition du 7 février 2023, faute pour ce courrier de mentionner un numéro de recommandé identique à celui du bordereau, de sorte qu’il ne serait pas possible de donner date certaine au courrier d’opposition et de s’assurer qu’il a été envoyé avant le 10 février.
Si le courrier d’opposition est daté du 7 février 2023, il a été posté le 9 février 2023, avant le 10 février. Certes le courrier d’opposition ne mentionne pas le n° du recommandé par lequel il a été adressé au Tribunal de Commerce. Cela est cependant sans incidence.
En effet, CIBTP NO ne rapporte pas la preuve que CTTC aurait adressé au Tribunal de Commerce le 9 février 2023 un autre courrier que celui de l’opposition.
Or, dès lors que CIBTP NO croit possible de contester que le courrier posté le 9 février 2023 ait concerné l’opposition et de soutenir que la concluante aurait adressé au Tribunal de Commerce, le 9 février 2023, un autre courrier que celui valant opposition, il lui appartient de prouver ce qu’elle avance, ce qu’elle ne fait pas.
Evidemment CTTC n’a pas pour habitude d’adresser des courriers recommandés tous les 2 jours au Tribunal de Commerce. Le Tribunal pourra constater que le 13 février 2023, le seul courrier reçu de CTTC est un courrier d’opposition à injonction de payer daté du 7 février 2023, posté le 9 février 2023.
Le Juge rapporteur pourra interroger le Greffe qui lui confirmera ne pas avoir reçu de CTTC le 13 février 2023 d’autre courrier qu’un courrier recommandé d’opposition à injonction de payer daté du 7 février et posté le 9 février.
Consécutivement, l’opposition est parfaitement recevable.
2. Sur le montant de l’arriéré de cotisations
Au 1er mai 2024, le montant de l’arriéré de cotisations de 47 371,84 € au 15 mars 2023, tel que mentionné dans les conclusions de la CIBTP NO, n’est pas contesté. Cela correspond aux cotisations pour les années 2021-2022 et début 2023. Cet arrièré s’élève à 55.493, 33 euros en principal au titre des cotisations en février 2024.
Depuis février 2024 CTTC a réglé 21.000 euros (2000 + 8000 + 3000 + 1000 + 1000 + 6000) Soit un solde en principal de 34.493, 33 euros.
3. Sur la déduction des congés payés directement versées par CTTC
Du montant dû en principal devra être déduite la somme de 11.699, 42 euros représentant le montant cumulé des congés payés que CTTC a directement versé à ses salariés lors de leur prise de congés payés en décembre 2020, mars 2021, août 2021, février 2022, août 2022, avril 2023 et août 2023, faute de paiement direct par la CIBTP NO puisque les cotisations n’étaient elles même pas réglées.
Cette somme comprend la somme de 1498 euros versée à Monsieur [R] [Y] au titre de son solde de congés payés à son départ de l’entreprise le 30 août 2022.
Comme indiqué précédemment, afin de ne pas pénaliser ses salariés, CTTC a réglé directement tout ou partie de leurs congés payés non versés par la CCIBTP, au prix d’un effort financier considérable de ses dirigeants.
Comme exposé le comptable chargé de l’établissement des bulletins de salaire n’a pas mentionné, sur les bulletins des mois concernés la part de salaire et la part de congés au motif que, au regard de ses obligations par rapport à la Caisse, CTTC en principe ne peut régler à ses salariés directement leurs congés payés.
Le fait est cependant que ce règlement a bien été effectué dans le souci exclusif de ne pas pénaliser les salariés.
La concluante produit aux débats les fiches de semaine des salariés mentionnant leurs congés pour ces mois, ainsi que leurs bulletins de salaire correspondant, permettant de s’assurer que, pour les périodes où ils étaient en congés, ils ont été intégralement réglés par CTTC, y compris pour la période de congés du mois concerné CTTC a appliqué au nombre de jours de congés pris durant ces mois l’indemnité quotidienne de congés payés à laquelle les salariés avaient droit et qui leur aurait été versée par la Caisse si celle-ci avait réglé directement, indemnité quotidienne visible sur le compte en ligne de CTTC à CIBTP NO.
CIBTP NO a précédemment refusé d’imputer ces règlements sur la dette de la concluante.
Le règlement intérieur de CIBTP NO prévoit en son article 6 que « lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la Caisse dans l’attente de la régularisation du paiement des cotisations conformément à l’article 9 des statuts (qui ne sont pas produits aux débats), la Caisse pourra néanmoins lui rembourser ses indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la Caisse à condition que l’adhérent ait au préalable intégralement apuré sa situation en principal , intérêts et pénalités majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées. CIBTP NO prétexte donc de l’absence d’apurement de la dette pour refuser l’imputation sur cette dette du règlement direct fait aux salariés.
Cependant, ce règlement intérieur ne s’impose pas au Tribunal, qui évidemment peut imputer les congés payés directement réglés par l’employeur, sur la dette de celui-ci, sans attendre que l’employeur ait réglé la totalité de sa dette. Il conviendra donc de déduire de l’arriéré de cotisations de CTTC la somme précitée de 11.699,42 euros.
4. Concernant les intérêts et majorations de retard
Au 15 mars 2023 ces intérêts et majorations de retard s’élevaient à la somme de 6 429, 67 € qui vient considérablement grever la situation financière de CTTC.
La majoration est égale à 1% par mois du montant de la dette jusqu’à complet paiement de celle-ci.
Malgré les demandes de CTTC d’être exonérée de ces majorations et intérêts de retard compte tenu notamment d’un paiement sans difficulté pendant pratiquement 10 ans et de circonstances exceptionnelles à l’origine des difficultés financières rencontrées, la CCIBTP ne fera preuve d’aucune compréhension et refusera, faisant valoir que la majoration de retard courait à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable et qu’il n’y avait pas lieu d’exonérer CTTC de leur paiement.
Ceci étant, si l’article 6 du règlement intérieur prévoit que les majorations de retard courent à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable, le recouvrement lui est soumis au préalable d’une mise en demeure dans les conditions fixées par l’article 9 des statuts de la CIBTP NO que celle-ci ne produit pas aux débats.
Il appartiendra donc à la CIBTP NO de produire aux débats les statuts et la lettre de mise en demeure qu’elle a nécessairement adressée à CTTC à défaut de quoi son action devant le Tribunal de commerce est prématurée.
Au surplus, concernant la majoration de retard, l’article 7 du règlement intérieur prévoit soit une remise automatique sous certaine condition, soit une remise grâcieuse qui ne peut intervenir qu’après paiement de la dette en principal, sauf cas particulier obligatoirement examiné par une instance de la CIBTP NO habilitée par son conseil d’administration.
La remise de la majoration de retard était donc envisageable, mais la CIBTP NO ne l’a pas envisagée.
Le Tribunal de son côté n’est pas lié par les dispositions du règlement intérieur qui ne concernent que la CIBTP NO.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, le tribunal peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Il est donc demandé au tribunal d’exonérer CTTC de ces majorations de retard et de dire et juger qu’elle ne sera tenue qu’au principal.
A tout le moins il est demandé au Tribunal de geler cette majoration de retard qui ne fera qu’augmenter même avec des délais de grâce, et donc de dire et juger que à compter du jugement à intervenir, il n’y aura pas lieu à majorations et intérêts de retard et que CTTC ne sera tenue qu’au règlement du principal augmenté de l’intérêt légal.
5. Concernant l’imputation des règlements
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est demandé au Tribunal d’imputer les règlements de CTTC effectués en 2024 et ceux à venir en priorité sur le capital et non sur les intérêts et majorations de retard.
A défaut la dette ne se résorbera jamais, surtout sur les intérêts et majorations s’ils ne sont pas gelés par le jugement à intervenir.
6. Sur les délais de grâce
CTTC sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré de cotisations.
La CIBTP NO a imposé un échéancier sur 12 mois qui est totalement intenable, CTTC étant dans l’incapacité financière de régler mensuellement, en plus de la cotisation courante, un 1/ 12ème de l’arriéré de cotisations surtout si l’on y inclut les majorations de retard.
La situation financière de l’entreprise est en effet très difficile, dans la mesure où elle a essuyé des pertes en 2021 et 2022.
Aujourd’hui, elle a réduit sa masse salariale n’ayant plus que 4 salariés ce qui réduit les cotisations et lui permet de faire moins difficilement face à ses charges.
Elle tente de réduire drastiquement les coûts de ses charges fixes.
Actuellement, CTTC arrive à régler ses salariés, même si ses deux co-gérants parfois ne se règlent pas de salaires.
L’ensemble des organismes fiscaux et sociaux sont réglés, seule restant en souffrance la dette de la CIBTP NO.
Les dettes fournisseurs ont été réglées ainsi que mentionné dans le courrier de CTCC du 21 février 2024.
Au titre du règlement de cet arriéré de cotisations, qu’il soit fixé avec ou sans les pénalités de retard, CTTC propose, en plus du règlement de la cotisation courante, le règlement d’une mensualité de 1000 € qui s’imputera en priorité sur le principal des cotisations dans l’hypothèse où le tribunal maintiendrait les pénalités ou majorations de retard. A défaut la situation sera sans fin, et aboutira inévitablement au dépôt de bilan de l’entreprise
Cela est le seul moyen de sauver cette entreprise et ses salariés. Un tel échéancier nécessitera d’ailleurs un effort considérable de l’entreprise dont les deux co-gérants devront se priver de salaire pendant plusieurs mois, précision étant faite que leur salaire est inférieur à celui de leurs salariés pour être de 2 000 € par gérant.
A défaut d’un tel échéancier, CTTC sera dans l’impossibilité totale de régler les cotisations courantes et l’arriéré de cotisations, s’exposant ainsi à des mesures d’exécution ou des saisies de ses matériels et outillages, ce qui la privera de toute possibilité d’activité et ne fera qu’aggraver sa situation et aboutira encore plus vite au dépôt de bilan.
A défaut de compter sur la compréhension de CIBTP NO, CTTC compte sur la compréhension du Tribunal pour lui accorder des délais plus larges que ceux imposés par la Caisse, qu’elle n’a d’ailleurs pas respecté, tentant de prélever, en juin 2022, une somme équivalente à la totalité de la dette…
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilite de l’opposition formee par CTTC à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
1° ALINEA 1er du même article ajoute :
« La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
La preuve de dépôt : Lettre recommandée avec avis de réception ( pièce 11 versée au dossier par CTTC) indique la date du 09/02/2023.
Ce courrier suivi arrive au greffe du tribunal le 13/02/2023. (pièce 12)
Le numéro de suivi est identique au départ et à l’arrivée.
Par conséquent, l’opposition a été formée le 9/02/2023, à la suite de la signification de l’ordonnance du 10 janvier 2023.
Cette opposition à l’injonction de payer a donc été formée dans le délai d’un mois conformément à l’article susvisé..
Ainsi, le Tribunal dira que l’opposition formée par CTTC à l’injonction de payer CIBTP NO est recevable.
Sur le montant de l’arrièré de cotisations
Au titre de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2022, CTTC a été enjointe de régler à la CIBTP NO la somme de 42.705,84 € au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2022 ; outre la somme de 4.340,49 € au titre des majorations de retard arrêtées au 8 décembre 2022.
Au 19 février 2024 la créance de la CIBTP NO à l’encontre de CTTC s’élève à 55.493,33 € au titre des cotisations, 109,50 € au titre des frais de procédure et 11.095,65 € au titre des majorations de retard.
Cependant, comme l’attestent les ordres de virements présents dans le dossier, CTTC règlera à CIBTP la somme de 21.000 € entre le 21 février et le 11 juin 2024.
Le Tribunal arrêtera donc la somme due en principal à 34.493,33 €.
Sur la demande de déduction des congés payés directement versés
Du montant dû en principal, CTTC demande la prise en compte du montant des congés payés, directement versés aux salariés entre décembre 2020 et août 2023, et ce pour la somme de 11.699,42 €.
Cependant CIBTP NO rejette cette demande qui serait en contradiction avec la jurisprudence éditée par la cour de cassation.
A l’appui de ce rejet, CIBTP NO produit cet arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2015 ainsi qu’un jugement de la cour d’appel de Versailles.
L’arrêt de la cour de cassation est explicite : « l’entreprise, se devant de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n’est pas fondée à se prévaloir d’un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour prétendre à une atteinte excessive et injustifiée de son patrimoine.
Par conséquent, le Tribunal déboutera CTTC de sa demande de déduction de l’arrièré de cotisations pour la somme de 11.699,42 € directement réglée à ses salariés au titre de leurs congés payés en 2021,2022 et 2023.
Sur les intérêts et majorations de retard
CTTC demande d’être exonérée des majorations et intérêts de retard compte tenu notamment d’un paiement sans difficulté pendant 10 ans et des circonstances exceptionnelles à l’origine des difficultés financières rencontrées.
CTTC fait valoir que l’article 7 du règlement intérieur de CIBTP NO prévoit soit une remise automatique sous certaine condition, soit une remise gracieuse qui ne peut intervenir qu’après paiement de la dette en principal, sauf cas particulier obligatoirement examiné par une instance de la CIBTP.
CIBTP lui oppose l’article 6 a du règlement intérieur : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise »
S’il est vrai que CIBTP a consenti certains efforts et notamment la mise en place de plusieurs échéanciers, elle n’a guère fait preuve d’une écoute très attentive des difficultés rencontrées par son adhérente.
Ainsi, elle s’est autorisée de tenter de récupérer 38.008,90 € sur le compte professionnel de CTTC en juin 2022 et ce, au mépris de l’échéancier en cours.
Si, de son côté, CTTC n’est pas exempte de reproches et en premier lieu celui de n’avoir pas tenu ses engagements d’apurement de la dette, elle tentera toujours de faire face sans succomber à des possibilités légales de renoncement.
Compte tenu de ce double langage tenu par CIBTP NO, à la bienveillance d’un marteau pilon, le Tribunal exonérera CTTC des majorations de retard et dira qu’elle ne sera tenue qu’au principal de sa dette augmenté de l’intérêt légal.
Sur l’imputation des reglements et sur les delais de grâce
Considérant ce qui précède, le Tribunal dira que CTTC ne sera tenue qu’au règlement du principal augmenté des intérêts légaux de sa dette jusqu’au jour du présent jugement.
Et, en vertu de l’article 1345-5 du code civil, le Tribunal accordera à CTTC le délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette en principal pour la somme de 34.493,33 € augmentée des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile,
Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017),
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1 décembre 2022,
Par le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
FIXE à la somme de 34.493,33 € la créance d’arrièré de cotisations arrêtée au 1er mai 2024,
CONDAMNE la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à payer cette somme de 34.493,33 €, augmentée des intérêts légaux à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST – CIBTP NO,
DIT que cette somme sera réglée par un échéancier de deux années,
DEBOUTE la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE de sa demande de déduction des sommes versées aux salariés,
DIT que la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE ne sera tenue qu’au règlement du principal augmenté des intérêts légaux jusqu’au jour du présent jugement,
DEBOUTE la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST – CIBTP NO de sa demande de paiement de la somme de 11.095,65 € au titre des majorations de retard, somme à parfaire au jour du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à majorations de retard qu’à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire qui est de droit,
CONDAMNE la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST – CIBTP NO la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL C’EST TOUT TOIT COUVERTURE aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement et d’huissier d’un montant de 76,03 € ainsi que les frais de greffe d’un montant de 135,48 €,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
LIQUIDE les dépens à la somme de 102,20 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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