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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 21 nov. 2025, n° 2025F00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 novembre 2025
Références : 2025F00312
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Sami MADJERI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA MMA IARD
[Adresse 2] [Localité 2]
2/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2] [Localité 2]
Toutes deux non représentées
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00303, introduite sur assignation, opposant M. [G] [A] à la SAS BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, la SARL JML INTERNATIONAL venant aux droits et obligations de la société SETIC SAVOIE ETUDES TECHNIQUE INGENIERIE CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la SARL SANIT SAVOIE et la SA GENERALI IARD,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, à la requête de la SA AXA FRANCE IARD, à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, enrôlée sous le n° 2025F00312,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2024F00303 et n° 2025F00312,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00303,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SA AXA FRANCE IARD de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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