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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC NATIOCREDIMURS [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Michèle DE KERCKHOVE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU TRANSPORTS L.A [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
I – FAITS
La SNC NATIOCREDIMURS exerce une activité de crédit bailleur de matériels à usage professionnel.
La SAS TRANSPORTS LA exerce une activité de loueurs de véhicules avec ou sans chauffeurs.
Le 12 janvier 2019, TRANSPORTS LA souscrit auprès de NATIOCREDIMURS un contrat de financement d’un véhicule de marque TOYOTA PRIUS Hybride immatriculé [Immatriculation 5] de couleur noire, en location crédit-bail.
Le véhicule est préalablement acquis par NATIOCREDIMURS pour un montant total de 27 478,78 €. Le véhicule est réceptionné par TRANSPORTS LA le 2 avril 2019. Le montant des loyers mensuels est exprimé en % du prix d’acquisition, pour une durée de 60 mois à compter d’avril 2919. Le montant de l’échéance mensuelle est ainsi de 538, 03 € TTC, incluant une assurance « Facilis jaune » et une assurance « Facilis bleue ».
A compter de l’échéance exigible de janvier 2021, TRANSPORTS LA cesse de payer ses loyers, selon NATIOCREDIMURS.
Suite à plusieurs relances demeurées sans réponse, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2021, NATIOCREDIMURS met en demeure TRANSPORTS LA de « régulariser les impayés sous peine d’appréhension du matériel et de voir le contrat résilié ».
Par courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2021, NATIOCREDIMURS réitère sa mise en demeure à TRANSPORTS LA d’avoir à lui régler le montant de l’impayé.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2024, NATIOCREDIMURS met TRANSPORT L.A. en demeure de lui verser la somme de 15 669,69 € et restituer le véhicule, objet du contrat de crédit -bail.
En vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 27 aout 2024 signifié dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS a fait assigner TRANSPORTS LA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil (sic), Vu l’article 1103 du code civil,
Recevoir la société Natiocrédimurs en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; Condamner la société Transports L.A. au paiement de la somme de 17 789,22 € en principal, les intérêts en sus au taux légal à compter du 1er mars 2024, et ce, jusqu’à complet apurement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner à la société Transports L.A. la restitution du véhicule de marque Toyota, de type Prius Hybride, n°JTDKB3FUX03085300, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société Transports L.A. au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société Transports L.A. au paiement des frais et dépens taxables de l’instance.
TRANSPORTS LA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, NATIOCREDIMURS confirme oralement que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, où seule la demanderesse est présente, TRANSPORTS LA ne se présentant pas ni n’étant représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
NATIOCREDIMURS produit les 6 pièces ci-après en soutien à ses demandes : Pièce n°1 : Extrait pappers,
Pièce n°2 : Contrat de crédit-bail, Pièce n°3 : Facture d’acquisition du véhicule, Pièce n°4 : Lrar du 29 juillet 2021, Pièce n°5 : Lrar du 5 novembre 2021, Pièce n°6 : Lrar du 11 mars 2022, Pièce n°7 : Lrar du 1er mars 2024, Pièce n°8 : Décomptes,
et expose dans son acte introductif d’instance que :
le contrat de crédit-bail a été dument signé par TRANSPORTS LA ;
Elle a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
TRANSPORTS LA a réceptionné le véhicule sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison en date du 2 avril 2019 ;
TRANSPORT LA ayant cessé le règlement de ses échéances en janvier 2021 et n’ayant pas répondu à ses mises en demeure, elle est pleinement fondée à demander le règlement des montants restant dus, arrêtés à la somme de 17 789,22 €, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte.
TRANSPORTS LA ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il ressort de l’examen détaillé des pièces versées aux débats que NATIOCREDIMURS produit la copie du contrat de crédit affecté dument signé par les parties le 19 janvier 2019 et rapporte la preuve de la réception sans réserve du véhicule TOYOTA le 2 avril 2019 par TRANSPORTS LA.
Les échéances mensuelles se décomposaient comme suit :
Loyer HT :
TVA à 20% :
Sous-total :
Assurance Facilis Bleue :
Assurance Facilis Jaune :
425,46 €
85,09 €
510,5 €
13,74 €
13,74 €
Total TTC :
538,03 €
Il est par ailleurs établi que TRANSPORTS LA a bien commencé à régler les échéances de prêt selon le plan d’amortissement contractuel, avant de cesser de régler ces échéances à compter de janvier 2021.
Par ailleurs et selon le propre décompte de NATIOCREDIMURS, TRANSPORTS LA a versé 4 acomptes en 2022 pour les montants de :
Acompte du 19 avril 2022 – 3 797,00 € Acompte du 19 mai 2022 – 750,00 € Acompte du 20 juin 2022 – 750,00 € Acompte du 25 juillet 2022 – 750,00 €
Le contrat du 19 janvier 2019 prévoit dans ses conditions générales annexées et dument signées que :
Article 9.3 : « …// la résiliation entraine au profit du Bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat ».
Article 9.4 : « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de la dite indemnité à titre de clause pénale ».
Article 10 : « En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée du contrat, le Locataire doit restituer le matériel en bon état d’entretien au Bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au Locataire ». Article 11 alinéa k : « qu’il résilie ou non le contrat, le Bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées ».
NATIOCREDIMURS produit le décompte détaillé des sommes restant dues au titre de ce contrat soit :
Des échéances impayées pour un montant de 6 994,39 € TTC, jusqu’au 5 janvier 2022,
Des indemnités de retard pour un montant de 322,80 €,
L’indemnité réparatrice égale aux échéances restant dues de février 2022 à mars 2024 pour un montant de 10 865,49 € HT,
L’indemnité de retard définie à l’article 11alinéa.k du contrat pour un montant de 1 086,54 €,
La déduction des 4 acomptes versés par TRANSPORTS LA en 2022 (cf ci-dessus) pour un montant total de 6 047 €.
Le tribunal observe que NATIOCREDIMURS réclame en sus de ces loyers, indemnités de retards, indemnités de réparation et pénalités :
le versement d’une somme de 57,07 € au titre d’un « pack service simplifié », mais qu’aucun justificatif de la souscription à ce pack n’a été fourni, de telle sorte que le Tribunal ne retiendra pas cette créance alléguée,
le versement d’intérêts de retards au 1er mars 2024 pour un montant de 2 119,53 € sans produire aucun justificatif ni détail du calcul justifiant ce montant. En particulier celui-ci parait intervenir avant la prise en compte des acomptes versés par TRANSPORTS LA en 2022, introduisant un doute sérieux quant à la réalité de cette demande additionnelle. Le tribunal ne la retiendra pas et appliquera les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024.
Ainsi le tribunal dira que NATIOCREDIMURS détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15 612,62 € (soit 6 994,39 € + 322,80 € + 14 342,43 € – 6 047 €).
En conséquence,
le tribunal condamnera TRANSPORTS LA à payer à NATIOCREDIMURS la somme en principal de 15 612,62 € majorée des intérêts de retards au taux légal et ce à compter de la
date de la mise en demeure du 1er mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, et déboutera NATIOCREDIMURS du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée par NATIOCREDIMURS selon les dispositions de l’article 1343-2 de code civil, relatives à l’anatocisme ci-dessus rappelées.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de prévoit dans son article 10 l’obligation de restitution du véhicule en cas de résiliation du contrat.
NATIOCREDIMURS a prononcé la résiliation du contrat et demande la restitution du véhicule assortie d’une astreinte de 500 € par jour.
NATIOCREDIMURS est ainsi fondée à constater la résiliation du contrat de location, et demander la restitution des matériels.
En conséquence, le tribunal :
ordonnera à TRANSPORTS LA de restituer le véhicule TOYOTA PRIUS Hybride immatriculé [Immatriculation 5] et assortira cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* déboutera NATIOCREDIMURS du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal, condamnera TRANSPORTS LA à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant NATIOCREDIMUS du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera TRANSPORTS LA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SASU TRANSPORTS LA à verser à la SNC NATIOCREDIMURS la somme en principal de 15 612,62 € majorée des intérêts de retards au taux légal à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l’anatocisme ;
• Ordonne à TRANSPORTS LA de restituer le véhicule TOYOTA PRIUS Hybride immatriculé [Immatriculation 5] et assortit cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
• Condamne SASU TRANSPORTS LA à verser à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SASU TRANSPORTS LA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Richard Delorme, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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