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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 mars 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00268
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N• de RG : 2025F00268
N• MINUTE : 2025F00890
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] Enseigne : MOBILIZE FINANCIAK SERVICES
comparant par Me [C] [X] [Adresse 2]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ETOILES EVENT’S [Adresse 4] Sigle : E.E Représentant légal : M. Lotfi Charaa,Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 23 janvier 2025, la SA DIAC assigne la SAS ETOILES EVENT’S à comparaître à l’audience publique du 14 Fevrier 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
* 21 766,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 20 766,43 euros ;
* 23 061,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 22 426,15 euros ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 31/12/2024, sur les sommes de 20 766,43 et 22 426,15 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Condamne la SAS ETOILES EVENT’S à payer à la SA DIAC les sommes de :
* 21 766,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 20 766,43 euros ;
* 23 061,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 22 426,15 euros ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens sont à la charge de la SAS ETOILES EVENT’S.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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