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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02127 (N° IP 2024I00901)
[O] [Y] [E] C/ société RESSOURCES NATURELLES SAS
CREANCIER
* [O] [Y] [E], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles CUNY, Avocat au Barreau de PARIS, Membre de l’AARPI PHI AVOCATS, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
◊ société RESSOURCES NATURELLES SAS, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 24 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mars 2024 et signifiée le 27 août 2024,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société RESSOURCES NATURELLES ayant pour activité la vente à distance sur catalogue, a adhéré le 1 er mai 2019 à [Localité 1] [E] pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non-cadre et cadre.
A compter du 1 er trimestre 2023, la société RESSOURCES NATURELLES SAS a cessé de régler les cotisations.
Une ordonnance du président du tribunal de commerce de céans en date du 15 mars 2024 portant injonction à la société RESSOURCES NATURELLES SAS de payer à la société [O] [Y] [E] la somme de 2.807,43 € en principal, a été signifiée le 27 août 2024.
La société RESSOURCES NATURELLES SAS a formé opposition le 24 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société [O] [Y] [E] demande de :
CONDAMNER la société RESSOURCES NATURELLES à payer à [O] [Y] [E] les sommes suivantes :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
CONDAMNER la société RESSOURCES NATURELLES à payer à [O] [Y] [E] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société RESSOURCES NATURELLES SAS aux entiers dépens.
La société RESSOURCES NATURELLES SAS ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, elle sera déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens en défense des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
[O] [Y] [E] expose que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles malgré ses relances.
Elle ajoute que cette dernière s’est engagée par mails à remédier à cette défaillance selon un échéancier établi sur 12 mensualités.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 a été signifiée à la société RESSOURCES NATURELLES SAS le 27 août 2024, laquelle a formé opposition le 24 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
Sur la non-comparution de la défenderesse
La société RESSOURCES NATURELLES SAS, non-comparante, le jugement sera rendu par jugement réputé contradictoire, au visa de l’article 472 et 473 du code procédure civile
Sur la créance
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (certificat d’adhésion, échanges de mails du 15 mars au 21 mai 2024 entre les parties au titre de la demande de délai de paiement des cotisations dus) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société RESSOURCES NATURELLES SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
[O] [Y] [E] produit également le décompte des impayés exigés et celui des majorations, et ces décomptes sont conformes aux dispositions contractuelles convenues entre les parties.
En conséquence, le tribunal condamnera la société RESSOURCES NATURELLES SAS à payer à la société [O] [Y] [E] la somme de 8.842,55 € augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Estimant inéquitable de laisser la charge à [O] [Y] [E] des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 500,00 € que la société RESSOURCES NATURELLES SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société RESSOURCES NATURELLES SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société RESSOURCES NATURELLES SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société RESSOURCES NATURELLES SAS recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société RESSOURCES NATURELLES SAS à payer à la société [O] [Y] [E] la somme de 8.842,55 € (HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE DEUX EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
Condamne la société RESSOURCES NATURELLES SAS à payer à la société [O] [Y] [E] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RESSOURCES NATURELLES SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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