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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 nov. 2025, n° 2025F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00253
N° MINUTE : 2025F03152
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 1] Enseigne : SFR
Représentant légal : M. Mathieu Cocq,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL D.A.C.K. SPORT [Adresse 5] Représentant légal : M. [C] [I], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAFUNNO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 7 novembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Olivier BAFUNNO Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR (ci-après SFR), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 343 059 564 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 2], poursuit le règlement d’une créance de 13 080,41 euros qu’elle affirme détenir au titre d’un contrat de téléphonie sur la société SARL D.A.C.K. SPORT dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 3]) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 531 631 638. Les différentes tentatives de recouvrement étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20/01/2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société SFR assigne la société [A] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14/02/2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
* Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de condamner la SARL D.A.C.K. SPORT à payer à SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR :
* La somme de 13 080,41 € avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Ceux-ci ne pouvant être Inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* La somme de 560 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 14 factures impayées, au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* La somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00253 a été appelée pour mise en état à deux audiences le 14/02/2025 et le 14/03/2025. Le défendeur n’a comparu à aucune de ces audiences.
Le 14/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/04/2025. A cette date, le juge a renvoyé l’affaire devant lui au 20/06/2025, en raison d’un manque de lisibilité des différentes pièces. A cette date, le demandeur n’ayant pas récupéré son dossier de plaidoirie auprès du greffe du tribunal de céans, le juge a renvoyé à nouveau l’affaire devant lui au 19/09/2025. Le 19 septembre 2025, le dossier étant enfin en ordre, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé et déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé Page 2 – 2025F00253
RG N° 2025 F 00253
par mise à disposition au greffe le 10/11/2025, date repoussée au 25/11/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
SFR expose :
* qu’elle a conclu avec la société [A] un contrat de téléphonie « Offre Convergent »
* que diverses factures afférentes au contrat n’ont pas été réglées régulièrement et intégralement pour un montant total de 13 080,41 euros
* qu’elle a tenté, en vain, 'en obtenir règlement par mise en demeure transmise par un commissaire de justice
Et produit les pièces suivantes :
1. Documents contractuels (pièce n°1)
2. Factures (pièce n°2)
3. Décompte (pièce n°3)
4. Mise en demeure (pièce n°4)
5. Conditions générales de vente (pièce n°5)
6. K BIS (pièce n°6)
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter et ne communique aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par les demandeurs.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de la société SFR
L’examen de l’acte introductif d’instance démontre que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
En l’espèce, la société [A] a signé en date du 22/11/2019 un contrat de fourniture de services de téléphonie n°731556 avec la société SFR (pièce n°1). Les conditions générales
de vente annexées au contrat stipulent à l’article 4.4 Défaut de paiement : « Le Client étant tenu à une obligation de paiement des factures à leur échéance sans laquelle SFR n’aurait pas contracté, il est prévu que dans le cas où un titre de paiement émis au profit de SFR ne serait pas en tout ou partie honoré, les sommes restant dues à SFR par le Client sont, conformément aux articles L.441-9 et L.441-10 du Code de commerce :
* majorées d’intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* augmentées d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros, ou d’un montant supérieur sur justificatif, non soumise à TVA et à régler sans délai, pour frais de recouvrement.
Les intérêts de retard sont calculés à compter du jour suivant la date d’échéance du montant non réglé jusqu’à son paiement intégral. » ;
En l’espèce, [A] n’a pas procédé au règlement de 14 factures émises par SFR entre le 11/01/2023 et le 11/12/2023 pour un montant total de 13 080,41 euros selon relevé de compte fourni (pièce n°3) et copie de l’ensemble des factures (pièce n°2) ;
Au surplus et avant de saisir le tribunal de céans, SFR a mandaté un commissaire de justice qui a transmis un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23/12/2024 (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », valant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 13 080,41 euros ;
Par ailleurs, SFR justifie des indemnités sur impayés de 40 euros par facture impayée en ce qu’elles correspondent à l’application de l’article L 441-6 du code de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ou par échéance impayée prévue aux conditions générales du contrat (article 4.4.1) ;
Ainsi en ne respectant pas ses obligations contractuelles, [A] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1104 du code civil qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
En conséquence,
le Tribunal recevra la société SFR en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société [A] à payer à la société SFR :
* la somme de 13 080,41 euros majorée des intérêts contractuels à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce jusqu’à parfait paiement
* la somme de 560 euros à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 14 factures impayées, au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce SFR n’apporte aucune justification quant au quantum demandé au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’attitude « fautive » (sic) de [Localité 5] SPORT.
Dès lors le tribunal déboutera SFR de sa demande de dommages-intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [A] a obligé la société SFR à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SFR à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [A] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société SARL D.A.C.K. SPORT. à payer à la société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 13 080,41 euros outre les intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et jusqu’au parfait paiement,
* condamne SARL D.A.C.K. SPORT. à payer à la société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 560 euros à titre d’indemnité forfaitaire, au titre de l’article L441-10 du code de commerce
* déboute la société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR de sa demande au titre des dommages-intérêts
* dit que l’exécution provisoire est de droit
* condamne la société SARL D.A.C.K. SPORT. à payer à la société SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société SARL D.A.C.K. SPORT.. aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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