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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 13 nov. 2025, n° 2025RG02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10764
N° RG : 2025AL00980 2024J00533
DEMANDEUR
SARL SARL DOMUS [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Stephen GUATTERI substitué par Me Evan GONFIA RABITZ Selarl GHM [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [C] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 5 novembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 05 novembre 2025
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 septembre 2024, la SARL DOMUS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL DOMUS.
Par jugement du 13 mars2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois
Le 05 novembre 2025 les parties ont comparu en chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL DOMUS exerce l’activité de location/gestion/transaction immobilière sous franchise Century 21 et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail au titre de laquelle la SARL DOMUS a été condamnée au paiement d’une somme totale de 41 K€, à une masse salariale trop importante (3 salariés à l’ouverture de la procédure),une baisse des transactions et au nonrèglement d’une commission au titre de la vente d’un immeuble;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 751.203,35 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 31.990,89 €,
Passif privilégié 92.050,61 €,
Passif chirographaire 589.475,95 €,
dont
Passif à échoir 61.888,47 €,
Passif contesté 489.019,05 €,
Passif provisionnel 35.000 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 215.213,44 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 235.989,86 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 207.000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 19 septembre 2024 au 31 mai 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 449.929,93 € et un résultat net de 188.911,12 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, la SARL DOMUS n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 429.000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 39.000 € ;
Au 24 juin 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 168.365,22 € ;
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % à la 1 ère échéance,
5 % à la 2ème échéance,
6 % à la 3ème échéance,
8 % à la 4ème échéance,
13 % de la 5 ème à la 9ème échéance
14% à la 10ème échéance
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL DOMUS concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 7 aout 2025, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL DOMUS ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL DOMUS ont été les suivantes :
17 créanciers représentant 76 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 14 % du passif échu ont refusé le plan,
6 créanciers représentant 10 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL DOMUS ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL DOMUS dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
* -----
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL DOMUS selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
2 % à la 1 ère échéance,
5 % à la 2ème échéance,
6 % à la 3ème échéance,
8 % à la 4ème échéance,
13 % de la 5 ème à la 9ème échéance
14% à la 10ème échéance
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL DOMUS devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL DOMUS, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL DOMUS devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Madame [I] [E].
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur [W] juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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