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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° de RG : 2025F02211
N° MINUTE : 2026F00058
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A [Adresse 1] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ANTONELLE [Adresse 4] Représentant légal : ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING EN ABREGE AMH, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026
et délibérée le Erreur ! Source du renvoi introuvable. par :
Président :
Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges :
M. Pierre VILLAIN
Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 (ci-après L’ASSOCIATION) qui regroupe les commerçants du Centre Commercial [Adresse 6], compte parmi ses membres la société ANTONELLE (RCS [Localité 2] 344 080 288), depuis 1996. En tant qu’adhérent de l’ASSOCIATION, la société ANTONELLE bénéficie de la politique commerciale du Centre menée et décidée par ses membres et en contre partie s’est engagée à répondre à chaque début de trimestre, aux appels de fonds nécessaires à l’exécution des décisions prises. L’ASSOCIATION se dit créancière de la société ANTONELLE au titre des cotisations des 3 premiers trimestres 2025 Les différentes relances sont restées sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance pour un montant en principal de 7 776 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, avec signification de l’acte à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 assigne la société ANTONELLE le 2 octobre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1134 du Code Civil ancien,
* Déclarer l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15 recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15 une somme de 7 776 € en principal, au titre des cotisations impayées pour les 1 er, 2 ème et 3 ème trimestres 2025, à compter de la mise en demeure, en date du 27 juin 2025 avec intérêts légaux ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 au paiement de la somme de 777,60 € au titre de la majoration de retard conformément à l’article 12 des statuts ;
* Subsidiairement, condamner la SAS ANTONELLE lot R16 à payer à L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15, une somme de 7 776 € au titre de sa quote-part de charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés en 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025 ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15, pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02211 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 2 octobre et 13 novembre 2025. A ces audiences, le défendeur, la société ANTONELLE, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. A l’audience du 13 novembre,
la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
A l’appui de sa demande, articulée dans l’acte introductif d’instance, l’ASSOCIATION produit les pièces suivantes :
1. Bail;
2. Statuts modifiés et Assemblée Générale du 19/11/2020 ;
3. Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire du 19/11/2024 ;
4. Facture 1 er trimestre 2025 ;
5. Facture 2 ème trimestre 2025 ;
6. Facture 3 ème trimestre 2025 ;
7. Lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la somme en principal de 7 776 €
L’article 1134 du code civil ancien dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
La société ANTONELLE a signé, un bail le 18 décembre 1996 de location d’un local, le lot R 16 à usage de magasin de vente et réserve d’une superficie de 120 m2, situé à [Localité 3] et dépendant de l’Espace A 15. Ce bail dans son article 4.3.1 indique que « Le Preneur s’oblige à adhérer à l’Association des Exploitants de l’Espace A15 et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, à respecter les statuts de l’Association, ainsi qu’à se conformer aux décisions
régulièrement prises par cette Association. Il s’oblige notamment, et sous la sanction de la clause résolutoire prévue au présent bail, à répondre ponctuellement aux appels de cotisation. »
Les statuts de l’ASSOCIATION mentionnent en son article 8 que : Les membres de l’Association s’engagent à répondre aux appels de fonds nécessaires à l’exécution des décisions prises et des budgets adoptés… » et en son article 11 que « les cotisations sont appelées par quart au début du trimestre civil (…) ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association en date du 19 novembre 2024 fait état de la résolution fixant à 72 € annuels par m2 le montant de la cotisation pour 2025.
Le demandeur produit 3 factures d’un montant chacune de 120m2 x 72/4 soit 2 160 € HT et 2 592 € TTC, conformes aux montant votés et aux surfaces précisées dans le bail
Une lettre de mise en demeure de régler la somme correspondant aux 3 factures soir 7 776 € a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 1 Juillet 2025.
En s’appuyant sur les articles 8 et 11 des statuts de l’ASSOCIATION, les factures des cotisations des trois premiers trimestres 2025 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, le courrier LAR de mise en demeure réceptionnée par la société ANTONELLE, le Tribunal constate que les créances impayées sont certaines, liquides et exigibles, et en conséquence,
CONDAMNERA la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 7 776 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur la majoration de retard de 777, 60 € et l’article 700
L’article 12 des statuts de l’ASSOCIATION précise « A défaut de règlement des cotisations précitées et quinze jours après une lettre recommandée demeurée infructueuse les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pourcent (10%), ladite pénalité étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Code de procédure civile… ».
Sur la base de l’article 12 des statuts, des courriers de relance et du courrier de mise en demeure, le Tribunal
CONDAMNERA la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 777,60 €, au titre de la majoration de retard.
Cette pénalité, comme le mentionne l’article 12 des statuts, étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l’article 700, le Tribunal
DEBOUTERA l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société ANTONELLE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026,
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de la somme de 7 776 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 776,60 € au titre de la majoration de retard,
DEBOUTE l’ASSOCIATION [Adresse 7] de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ANTONELLE aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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