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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 3 oct. 2025, n° 2024J00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00075 – 2527600004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SARL [Localité 2]
* [Adresse 1]
* [Localité 3]
* DEMANDEUR – représentée par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 2]
* [Localité 4]
* La SAS TECHNIQUE ET PROMOTION
IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Barbara LEVAYER -
[Adresse 4] [Localité 1]
ALISTER AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me Barbara LEVAYER
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Dans le cadre du marché de travaux de l’opération « Les 4 Saisons » situé à [Localité 6], la société MADDALON [J] concluait le 3 février 2022 avec la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE un contrat pour la réalisation du lot n°14 « Peinture », pour un montant forfaitaire de 271 314,36 € TTC.
L’architecte et maître d’œuvre de l’opération était la société AGENCE DE TERRITOIRES DE MONTAGNE.
Durant la réalisation des travaux, il a été demandé par le promoteur des travaux supplémentaires (TS) et des travaux modificatifs acquéreurs (TMA), pour lesquels la société MADDALON [J] a établi des devis.
Ces devis ont été validés par le maître d’œuvre AGENCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE, et transmis au maître d’ouvrage.
La société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE toutefois n’a pas réglé une partie de ces travaux supplémentaires, pour un montant de 10 862,40 € TTC.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception été adressée au maître d’ouvrage le 05 Juin 2024, à laquelle la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE répond qu’un Décompte Général Définitif avait été arrêté le 19 Octobre 2023 qui ne comprenait pas ces Travaux Supplémentaires et n’avait donc pas reçu son aval, et qu’en aucun cas elle ne devait la somme de 10.862,40 €.
C’est en l’état que Tribunal de Commerce de Gap a été saisi le par la société MADDALON [J], aux fins des chefs de demandes suivants :
* DECLARER la société MADDALON [J] recevable et fondée en ces demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la société MADDALON [J] la somme de 10.862,40 € TTC autre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant au solde du montant des travaux supplémentaires dument réalisés par la requérante,
* CONDAMNER la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la société MADDALON [J] la somme de 5.000 € au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la société MADDALON [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* DEBOUTER la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir
* DIRE ET JUGER qu’en cas d’exécution forcée par huissier la solution la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié
En réplique, la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE sollicite du tribunal de :
* JUGER que faute pour la société MADDALON [J] d’avoir saisi l’Office du Bâtiment et des Travaux Publics du Var préalablement à l’acte introduction d’instance, son action est irrecevable.
En conséquence,
* REJETER l’action de la société MADDALON [J].
Subsidiairement,
* DEBOUTER la société MADDALON [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MADDALON [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état des frais irrépétibles exposés.
* CONDAMNER la société MADDALON [J] aux entiers dépens.
A l’audience, la SARL MADDALON [J] était représentée par la SELARL BGLM, avocats au barreau des Hautes-Alpes; la SAS TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE était représentée par Maître Barbara LEVAYER, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par la SELARL ALISTER AVOCATS, avocats au barreau de Nice, en qualité d’avocat plaidant.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de la société MADDALON [J] :
La société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE soulève l’irrecevabilité de l’action de la société MADDALON [J], au motif que cette dernière n’aurait pas saisi, préalablement à toute action en justice, l’avis de l’Office du Bâtiment et des Travaux Publics du Var tel que le prévoit le contrat de marché de travaux privés en date du 15 février 2022.
Si ledit contrat, produit aux débats, prévoit effectivement en son article 13 qu’ « en cas de difficultés pour l’exécution du présent marché » les parties conviennent de demander un « avis » à l’Office du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, il apparaît que cette clause n’est pas suspensive de l’exercice du droit de pouvoir saisir le tribunal compétent, soit en l’espèce le lieu d’exécution des travaux.
L’alinéa 2 de cet article prévoit en effet que « les litiges seront portés devant les tribunaux du lieu d’exécution des travaux », sans subordonner cette saisine à la demande d’avis prévue à l’alinéa 1, et opérant ainsi une distinction entre les « difficultés d’exécution du marché » et les « litiges » relatifs à ce même marché.
Aussi, le tribunal de céans déclarera recevable l’action de la société MADDALON [J].
Sur la demande en paiement de la société MADDALON [J] au titre du solde du montant des travaux supplémentaires :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
L’article 1103 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Le cahier des clauses techniques particulières du lot n°14, objet du présent litige, stipule que les travaux sont réalisés à « prix global et forfaitaire », ce qui signifie quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées au cours du marché.
Dès lors l’entreprise MADDALON [J] ne peut prétendre à des travaux supplémentaires, sauf si ceux-ci sortent de la prestation définie au contrat.
Or, il apparaît que la demanderesse ne démontre pas en quoi les travaux litigieux sont extérieurs à la prestation contractuellement définie.
Au demeurant, certains Travaux Supplémentaires (TS) et Travaux Modificatifs Acquéreurs (TMA) ont été acceptés et payés par le maître d’ouvrage (tel que justifié par le décompte général définitif du 19 octobre 2023).
Ce décompte général définitif a reçu la signature de la société MADDALON [J], qui a ainsi arrêté et accepté le montant des marchés et travaux imputables à la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE.
En l’espèce, les montants réclamés correspondent à des prestations de « reprise suite à dégâts » et des « nettoyages supplémentaires ».
Ces prestations ne relèvent donc pas des opérations de nettoyage « après peintures » (article 14.0.6.6.1. du CCTP) et des « nettoyages préalables aux réceptions » (article 14.3.1 du CCTP) qui sont incluses dans le prix global et forfaitaire du marché.
Ces montants sont à imputer à la charge des entreprises intervenantes, responsables des « dégâts » et salissures « supplémentaires ».
Il convient en ce sens de relever que la société MADDALON [J] a d’abord essayé de les imputer au compte prorata inter-entreprises, tels que le démontrent les mails adressés par cette dernière au maître d’œuvre AGENCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE en date des 17 novembre 2023 et 1 er février 2024, avant d’en demander le règlement au maître d’ouvrage.
Le tribunal déboutera en conséquence la société MADDALON [J] de sa demande en paiement de la somme de 10 862,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant au solde du montant des travaux supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société MADDALON [J], déboutée de sa demande de paiement, ne démontre pas en quoi l’absence de paiement par la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE est constitutif d’une faute.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société MADDALON [J] au paiement à la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 2 000.00 €, en l’absence de justification de la somme de 3 000.00 euros sollicitée.
Les dépens de l’instance seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société MADDALON [J].
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE recevable l’action de la société MADDALON [J] ;
DEBOUTE la société MADDALON [J] de sa demande en paiement de la somme de 10 862,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant au solde du montant des travaux supplémentaires ;
DEBOUTE la société MADDALON [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MADDALON [J] à payer à la société TECHNIQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MADDALON [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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