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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 16 mai 2025, n° 2025F00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° de RG : 2025F00629
N° MINUTE : 2025F01527
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FINANCO [Adresse 4] Sigle : FINANCO Représentant légal : M. [N] [R] [K] [T]. Président du directoire [Adresse 3]
Représentant légal : M. [N] [R] [K] [T], Président du directoire, [Adresse 3]
comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FLEXANET [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [B], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Mahrez KACHBOURI assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 7 Juin 2024, la SA FINANCO a fait donner assignation à la SAS FLEXANET d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Evoquée à l’audience du 5 juillet 2024, la cause a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire qui a prononcé une radiation administrative le 18 février 2025 pour non comparution du demandeur.
A la demande du conseil du demandeur, la cause a été remise au rôle sous le numéro RG 2025F00629 et les parties avisées.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUÉRY, Président et Mme P. BONJEAN, Commis assermenté.
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