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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 mai 2025, n° 2024F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER, SASh MAKITA FRANCE SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N° de RG : 2024F00277 N° MINUTE : 2025F01467 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS MAKITA FRANCE SAS [Adresse 7]
Représentant légal : M. [Y] [H] ,Directeur général,
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 6]
TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 5] LUXEMBOURG
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS SDEN [Adresse 1] Enseigne : SDE – VITAEX
Représentant légal : M. [N], [M] [T] ,Président, [Adresse 2]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 4] (75P0073) et par Me [O] [B] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 10 Janvier 2024, la SAS MAKITA FRANCE SAS, et TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER ont fait donner assignation à la SAS SDEN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par conclusions en date du 15 mai 2025.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à leur charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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