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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2025F00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00733
Monsieur [T] [B] C/ société KY AUTO SASU
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS », [Adresse 2],
comparaissant par Maître Charlotte RUMEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL Florence DASSONNEVILLE – Henri ARAN, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société KY AUTO SASU, [Adresse 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS », est spécialisé dans le domaine du commerce de véhicules neufs ou usagers.
La société KY AUTO SASU est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Monsieur [T] [B] est entré en relation avec la société KY AUTO SASU pour la réparation d’un véhicule de marque Fiat modèle 500 immatriculé [Immatriculation 3] grêlé.
La commande a été validée et le véhicule confié le 25 septembre 2023 pour réparation. Le véhicule était réparé, la facture a été émise par la société KY AUTO SASU, cependant des non-conformités ont été constatées par Monsieur [T] [B], la société KY AUTO SASU s’est engagée à corriger ces désordres.
Le 28 mai 2024, alors que le véhicule était toujours sous la responsabilité de la société KY AUTO SASU, l’assureur de Monsieur [T] [B], l’a informé que son véhicule avait provoqué un accident de la circulation le 22 mai 2024.
Monsieur [T] [B] a informé les services de police ainsi que son assurance qu’il n’était pas en possession du véhicule avant de déposer plainte auprès du Procureur de la République, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024.
Une expertise amiable et contradictoire était organisée le 10 octobre 2024 dans les locaux de la société KY AUTO SASU, qui n’a pas présenté le véhicule.
Le même jour, un protocole d’accord transactionnel était signé par les parties, la société KY AUTO SASU s’engageant à racheter le véhicule pour la somme de 8.500,00 € à Monsieur [T] [B], sans qu’il soit exécuté.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, Monsieur [T] [B], saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 14 avril 2025, Monsieur [T] [B], demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1217 et suivants du code civil
DÉCLARER Monsieur [B] (EDENCARS) recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société KY AUTO à payer à Monsieur [T] [B] (EDENCARS) la somme de 8.500,00 € en exécution du protocole, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de réception de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la société KY AUTO à régulariser les documents de cession, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société KY AUTO à prendre en charge les frais de mutation du véhicule auprès des services de la Préfecture ;
CONDAMNER la société KY AUTO à verser à Monsieur [B] (EDENCARS) la somme de 2.000 € au titre de son préjudice ;
CONDAMNER la société KY AUTO à verser à Monsieur [B] (EDENCARS) la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KY AUTO aux entiers dépens de l’instance.
La société KY AUTO SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
➢ Sur la demande de condamnation au titre du protocole transactionnel
Monsieur [T] [B] soutient que la société KY AUTO SASU lui a proposé une indemnisation au titre du rachat du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 8.500,00 €. Il affirme avoir accepté cet accord, qui n’a pas été honoré par cette dernière.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,
Vu les dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la négociation entre Monsieur [T] [B] et la société KY AUTO SASU s’est faite par signature d’un protocole d’accord transactionnel, validé par les parties le 10 octobre 2024 qui y apposent leurs signatures.
Rappelle que le désistement d’action judiciaire par Monsieur [T] [B] à l’encontre de la société KY AUTO SASU constitue une contrepartie valable au visa des de l’article 2044 du code civil.
Retient que par la signature dudit protocole en date du 10 octobre 2024, l’accord des volontés est devenu réciproque, formant ainsi l’accord transactionnel que la société KY AUTO SASU devra honorer en payant la somme de 8.500,00 € TTC au titre du transfert de propriété du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3] , à Monsieur [T] [B] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société KY AUTO SASU à payer à Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » la somme de 8.500,00 € au titre du protocole d’accord, venant en paiement du véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024.
➢ Sur la demande de régularisation des documents de cession et frais de mutation du véhicule vendu
Monsieur [T] [B] demande que la société KY AUTO SASU ait à régulariser les documents de cession à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte, ainsi qu’à prendre en charge les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture.
Sur ce, le tribunal
Constate que le protocole d’accord précité ne prévoit pas que les frais de mutation et de régularisation des documents de cession soient à la charge du de la société KY AUTO SASU.
Dit cependant qu’il est d’usage que ce type de frais liés à la cession d’un véhicule soit à la charge de l’acquéreur.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société KY AUTO SASU à régulariser les documents de cession, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et ce pendant 30 jours. CONDAMNERA la société KY AUTO SASU à prendre en charge les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture.
➢ Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [T] [B] sollicite au titre de son préjudice moral que la société KY AUTO SASU soit condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que l’existence du préjudice moral allégué par Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société KY AUTO SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société KY AUTO SASU sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société KY AUTO SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société KY AUTO SASU à payer à Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » la somme de 8.500,00 € (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du protocole d’accord, venant en paiement du véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024,
Condamne la société KY AUTO SASU à régulariser les documents de cession, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et ce pendant 30 jours,
Condamne la société KY AUTO SASU à prendre en charge les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture,
Déboute Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
Condamne la société KY AUTO SASU à payer à Monsieur [T] [B], exerçant sous l’enseigne « EDENCARS » la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KY AUTO SASU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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