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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N• de RG : 2025R00168
N • MINUTE : 2025R00205
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA AEROPORTS DE PARIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [J], [W] [P],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me Eva MARQUET [Adresse 3] (75P0531)
DEFENDEUR(S) :
* SA Orange [Adresse 4] Représentant légal : M. Jacques ASCHENBROICH,Président du conseil d’administration, [Adresse 4] non comparant
* SAS AD INGE [Adresse 5] Représentant légal : M. [K] [R],Directeur général, [Adresse 6] [Localité 3] non comparant
* L’ETAT – MINISTERE DES ARMEES [Adresse 7] non comparant
* SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 8] Représentant légal : M. [I] [H],Directeur général, [Adresse 8] non comparant
* SA [T] TELECOM [Adresse 9] Représentant légal : M. [S] [T],Président du conseil d’administration, [Adresse 10] non comparant
* EPIC Société des Grands Projets [Adresse 11]
Représentant légal : M. Jean-François MONTEILS, Président du directoire, [Adresse 12] non comparant
* MUSEE [Etablissement 1] L’ESPACE [Adresse 13] non comparant
* BUREAU D’ENQUETES ET D’ANALYSES POUR LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE – BEA [Adresse 14]
non comparant
* L’ETAT – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES SEINE [Localité 4] – DDFIP [Adresse 15] non comparant
* SAS SATORI [Adresse 16] Représentant légal : DOMUSA,Président, [Adresse 16]
comparant par Me François PIRAS-MARCET [Adresse 17]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA greffier.
DEBATS
Audience publique du 1 er avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00168
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Mars 2025 remis à personne se déclarant habilité pour les défendeurs 1, 2, 4, 5, 6 et 8 et remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile pour les défendeurs 3, 7, 9 et 10 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société AÉROPORTS DE PARIS assigne les sociétés ORANGE, AD INGE, l’ÉTAT-Ministère des Armées, SFR, [T] TELECOM, l’ÉPIC Société des Grands Projets, le [Adresse 18], le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile-BEA, l’ÉTAT-Direction Départementale des Finances Publiques Seine-Saint-Denis-DDIFP et la société SATORI à comparaître à l’audience publique des référés du 1 er avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société AÉROPORTS DE PARIS « ADP » dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS [Localité 6] n°552 016 628), assure la construction, l’aménagement, l’exploitation et le développement d’installations aéroportuaires, notamment celle située au [Localité 7].
C’est dans le cadre de son activité sur cet aéroport qu'[Etablissement 2] réalise des travaux visant à revaloriser l’esplanade du Musée de l'[Etablissement 3]. En qualité de maître d’ouvrage de ce chantier, la demanderesse a décidé d’entreprendre la démolition d’un parking silo partiellement désaffecté situé à [Localité 8].
Ces travaux confiés à la société AD-INGÉ en tant que maître d’œuvre et réalisés dans une zone sensible, auront un impact sur la société SATORY, locataire d’une partie du parking silo, les occupants des différentes sociétés et services publics occupant les immeubles avoisinants et enfin certains concessionnaires de réseaux de télécommunications.
Le démarrage du chantier est prévu pour le 21 juillet 2025, la démolition lourde devant intervenir au plus tard au mois de novembre 2025 pour une livraison du foncier disponible en décembre 2025.
Compte tenu de ce qui précède, ADP sollicite du Tribunal à titre préventif, la désignation d’un expert afin de recueillir et d’apprécier contradictoirement les impacts que pourraient provoquer les travaux projetés sur les différents propriétaires et exploitants concernés.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Prendre connaissance de l’opération de travaux visés dans l’assignation ;
* Visiter les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux dont les défendeurs sont propriétaires et/ou exploitants ainsi que, s’il y a lieu, les immeubles et/ou ouvrages du demandeur et tous autres immeubles que l’Expert estimerait nécessaire de visiter ;
* Dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et ouvrages immobiliers existants et avoisinants visités afin de déterminer et de dire si, à son avis, ces ouvrages présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou consécutif à des travaux qui auraient pu être entrepris ;
* Dresser un état précis des premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
* Procéder, sur demande de toutes parties à l’expertise, à de nouveaux examens des ouvrages existants ou avoisinants notamment après exécution des travaux de l’opération ou partie de ces travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits par les parties requérantes ou l’aggravation des anciens ;
* Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, les éventuelles nuisances (sonores, visuelles, poussières) que pourraient causer les travaux et indiquer les remèdes à y apporter et leur coût ;
* Indiquer l’état d’avancement des travaux de l’opération lors des réunions successives d’analyses et de description des ouvrages existants et avoisinants ;
* Pour le cas ou, à quelque moment du déroulement des travaux, l’expert serait saisi de réclamations de la part des propriétaires riverains, propriétaires/exploitants de réseaux, il devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher le cas échéant les causes et origines, indiquer les remèdes à y apporter et leur coût ;
* Plus généralement, fournir les tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction pouvant être éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ainsi que sur les coûts de travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
* DIRE qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, celui-ci
* Dira, s’il convient ou non, de mettre en œuvre des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation de désordres et permettre la réalisation des travaux entrepris pour le compte du demandeur, dans les meilleures conditions techniques possibles
* Pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* DIRE qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux qui seraient estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés, ouvrages et réseaux voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles.
* RESERVER les dépens
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00168 a été appelée à l’audience du 1 er avril 2025.
A cette audience,
La société SATORI a déposé des conclusions en réponse aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la société SATORI de ses plus expresses protestations et réserves sur les demandes de la société AÉROPORT DE PARIS et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans qu’elle s’y oppose ;
LAISSER à la charge de la société AÉROPORT DE PARIS les dépens de la présente instance.
A la barre la société ADP a maintenu sa demande, fait une proposition d’expert et a indiqué prendre en charge les frais d’expertise.
Les autres défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal le 17 avril 2025, date reportée au 24 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, les mesures d’instructions demandées par la société ADP ne se limitent pas seulement aux constatations mais visent à rechercher et résoudre de façon préventive et contradictoire les éventuels litiges qui pourraient surgir à l’occasion de la réalisation des travaux.
La demande d’ADP ne se heurte à aucune opposition de la part des parties citées à comparaître devant le juge des référés.
La société SATORI qui, selon ADP quitterait le 30 juin 2025 la partie du parking silo qu’elle occupe, se borne à émettre des « protestations » et des « réserves » quant à la demande, sans motivations exprimées, mais dit ne pas s’y opposer.
Compte tenu de l’importance du chantier projeté, du nombre de sociétés concernées et des délais indiqués, ADP démontre l’utilité de sa demande en tant que maître d’ouvrage et un motif légitime.
En conséquence, Nous
Ferons droit à la demande d’expertise sollicitée par la société ADP dans les termes de sa demande ;
Dirons que les frais de cette expertise seront à sa charge ;
Laisserons les dépens à la charge de la société ADP.
PAR CES MOTIFS
* Commettons Monsieur [P] [A] demeurant [Adresse 19] en tant qu’expert avec mission, au plus tard le 31 octobre 2025, de :
* Prendre connaissance de l’opération de travaux visés dans l’assignation ;
* Visiter les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux dont les défendeurs sont propriétaires et/ou exploitants ainsi que, s’il y a lieu, les immeubles et/ou ouvrages du demandeur et tous autres immeubles que l’Expert estimerait nécessaire de visiter ;
* Dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et ouvrages immobiliers existants et avoisinants visités afin de déterminer et de dire si, à son avis, ces ouvrages présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou consécutif à des travaux qui auraient pu être entrepris ;
* Dresser un état précis des premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
* Procéder, sur demande de toutes parties à l’expertise, à de nouveaux examens des ouvrages existants ou avoisinants notamment après exécution des travaux de l’opération ou partie de ces travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits par les parties requérantes ou l’aggravation des anciens ;
* Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, les éventuelles nuisances (sonores, visuelles, poussières) que pourraient causer les travaux et indiquer les remèdes à y apporter et leur coût ;
* Indiquer l’état d’avancement des travaux de l’opération lors des réunions successives d’analyses et de description des ouvrages existants et avoisinants ;
* Pour le cas où, à quelque moment du déroulement des travaux, l’expert serait saisi de réclamations de la part des propriétaires riverains, propriétaires/exploitants de réseaux, il devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher le cas
échéant les causes et origines, indiquer les remèdes à y apporter et leur coût ;
* Plus généralement, fournir les tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction pouvant être éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ainsi que sur les coûts de travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
* DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, celui-ci :
* Dira, s’il convient ou non, de mettre en œuvre des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation de désordres et permettre la réalisation des travaux entrepris pour le compte du demandeur, dans les meilleures conditions techniques possibles ;
* Pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux qui seraient estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés, ouvrages et réseaux voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
* FIXONS à 10 000 € le montant de la provision à consigner par ADP avant le 17 mai 2025 au greffe du Tribunal ;
* DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
* DISONS que si l’expert estime la provision insuffisante, celle-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au greffe d’une provision complémentaire ;
* DISONS que le magistrat commis aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la société ADP.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 204,52 Euros TTC (dont 33,87 Euros de TVA).
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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