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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2025F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00244
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025 par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS selon contrat de location n° 230214780 signé le 19 juillet 2023 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un premier loyer mensuel de 4.080 € HT puis des échéances mensuelles de 260,43 € HT hors assurances.
La société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 23 aout 2023.
Elle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat ; la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 18 octobre 2024 de lui payer les sommes dues.
La société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.292,76 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX aux entiers dépens.
La société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un système de caisse et ce, malgré une mise en demeure du 18 octobre 2024 ;
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales ;
Sur la demande principale
Sur ce, le tribunal
Note que les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels ont été signées électroniquement par la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit et qu’elles lui sont donc opposables ;
Relève que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de BORDEAUX est donc compétent pour connaître du présent litige ;
Observe que la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant aux matériels loués le 23 aout 2023 sans aucune réserve ;
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location ;
Qu’il apparaît que la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée le 18 octobre 2024 avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; que ce pli a été réceptionné par la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS ;
Que la date du 26 octobre 2024 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location ;
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU a adressé l’échéancier valant facture unique de loyers à la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS au titre du contrat de location le 5 septembre 2023 et que ce document ne prévoit pas les frais de 21,60 € par échéance mensuelle impayée réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SASU qui ne produit pas d’élément pour justifier que la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS a accepté de lui régler ces frais ; qu’il conviendra donc de rejeter cette demande ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2.953,62 € (328,18 € x 9) au titre des loyers mensuels impayés ;
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; cette pénalité ayant un caractère indemnitaire, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant ;
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 7.812,90 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (260,43 € x 30).
Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de cette clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, elle sera réduite à 5% des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 147,68 € (2.953,62 € x 5%).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 26 octobre 2024.
Condamnera la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.953,62 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2024.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.812,90 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 147,68 € au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU CAPITAL ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien ;
Il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 26 octobre 2024,
Condamne la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.953,62 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.812,90 € (SEPT
MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 147,68 € (CENT QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES 2 PETIT’S BOUTS CHOUX SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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