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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 28 mars 2025, n° 2024006450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024006450
DEBATS : Audience Publique du 31 janvier 2025 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Madame Martine NEGRE, Juge présidant l’audience
* Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier
EN PRÉSENCE DE : Monsieur Joël PATARD, Vice-Procureur de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Bernard VICTORIN
Jugement prononcé publiquement le 28 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Monsieur Joël PATARD, vice-Procureur,
D’une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [U] [O], en qualité de dirigeant de la SARL SORECO, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social était [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 913 101 911, Demeurant [Adresse 3], Non Comparant,
D’autre part ;
La SARL SORECO exerçait une activité maçonnerie générale, couverture, charpente, carrelage, plomberie, électricité et plâtrerie et était domiciliée à [Localité 1] chez le domiciliataire « L’ATELIER COWORKING ».
Monsieur [O] [U] était le gérant de cette société.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SORECO, sur requête du Ministère Public à la suite d’un signalement du Président du Tribunal de Commerce de Tours, Monsieur [O] [U] n’ayant donné aucune suite à une convocation en procédure de prévention. La SELÀRL MJ CORP, mission conduite par Maître [J] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 03 juillet 2023. La société a été radiée du RCS de Tours à cette même date.
Il s’avère que, d’après la Banque de France, la SARL SORECO avait émis 8 effets de commerce rejetés pour insuffisance de provision pour une valeur totale supérieure à 248.241 €.
D’autre part, la SARL SORECO :
* S’est vue signifier, en 2023, 3 injonctions de payer à son encontre pour un montant total de 16.489 € ;
* N’a jamais déclaré son activité à l’URSSAF ;
* N’était pas, aux regards des éléments communiqués par la Direction Départementale des Finances Publiques, à jour de ses obligations fiscales.
Monsieur [O] [U] a par ailleurs totalement fait défaut dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. L’ensemble des courriers qui lui ont été adressés par les organes de la procédure sont revenus avec la mention« destinataire inconnu à cette adresse».
Les rapports du mandataire judiciaire met en évidence :
* Un passif de 264.730 euros,
* Une omission volontaire de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* Une l’absence de comptabilité régulière (aucune comptabilité n’a été produite),
* Une collaboration inexistante de Monsieur [O] [U] avec les organes de la procédure.
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 02 août 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [O] [U] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 31 janvier 2025. A cette date :
Monsieur le Vice-Procureur déclare maintenir les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Monsieur [O] [U], bien que dûment convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issu de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête du Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 02 août 2024,
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 29 novembre 2024,
Vu l’article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».
Vu l’article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Vu l’article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s’appliquer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort des pièces versées au débat qu’en l’espèce :
* Monsieur [O] [U] a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours imposé par la Loi.
* Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 03 juillet 2023.
* Le rapport du liquidateur a mis en évidence une absence totale de comptabilité, et de collaboration avec les organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL SORECO.
* Le passif s’élève à 264.730 euros.
Qu’il faut observer que ce passif est significatif pour une entreprise individuelle sans salarié et que ce passif est un passif qui pèse sur la collectivité.
Au regard des fautes commises et afin d’assurer la protection des tiers ainsi que le bon fonctionnement du marché économique, le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [U] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d’une durée de 3 ans.
Cette durée est proportionnée à la gravité des faits reprochés et vise également à prévenir toute récidive.
Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable et bien fondée l’action du Ministère Public ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (05) en France, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Fixe la durée de cette mesure à trois (3) ans ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SORECO.
Signé électroniquement par Mme Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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