Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 3 juin 2025, n° 2025R00243
TCOM Bobigny 3 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a constaté que les pièces présentées établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, et a donc fait droit à la demande.

  • Rejeté
    Conditions non réunies pour l'octroi de dommages et intérêts

    La cour a estimé que les conditions pour accorder une provision de dommages et intérêts n'étaient pas réunies, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Conditions réunies pour l'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé une somme de 1000 euros.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la défenderesse

    La cour a ordonné que les dépens soient à la charge de la SAS MER SEA IGLOO.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 3 juin 2025, n° 2025R00243
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00243
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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