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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00375
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société JODS Rent SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société JODS Rent SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société JODS Rent SASU laquelle a loué et financé un système de sécurité.
Le contrat n° 230171530 a été signé électroniquement en date du 26 mars 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 62,30 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 20 juin 2023, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société JODS Rent SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 18 novembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 3.769,15 €.
La société JODS Rent SASU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 14 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société JODS Rent à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.478,64 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMER la société JODS Rent à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société JODS Rent à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JODS Rent aux entiers dépens.
La société JODS Rent SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société JODS Rent SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 18 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société JODS Rent SASU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société JODS Rent SASU en date du 18 novembre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 26 novembre 2024).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.059,10 € (17 loyers x 62,30 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société JODS Rent SASU des 27 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.682,10 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit d’une somme sur laquelle la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant de loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.350,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (27 loyers x 50,00 €).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 52,96 € (1.059,10 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 4 décembre 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.059,10 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.350.00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 52,96 € au titre de la clause pénale.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société JODS Rent SASU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société JODS Rent SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société JODS Rent SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 4 décembre 2024,
Condamne la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.059,10 € (MILLE CINQUANTE NEUF EUROS DIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.350,00 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 52,96 € (CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société JODS Rent SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JODS Rent SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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