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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2025L05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L05704
Le 10 Décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean-Pierre LAMOTHE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 10 Décembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR
[Adresse 1], [Localité 1]
SAS [Q], [Adresse 2] Représentant Légal : CONSTRUCTION [G], Président, [Adresse 3] Activité : toutes opérations qui concourent à l’achat, la vente, l’échange, l’apport, la construction, la commercialisation de tous biens immobiliers, soit directement soit en qualité de marchand de biens N° de RCS de [Localité 2] : 879824514 / Gestion 2019 B [Localité 3] Ayant pour représentant le cabinet [S] [L] Avocats pris en la personne de Me [W] [C], [Adresse 4]
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 26 Novembre 2025, la SAS [Q] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 29 Octobre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* Par jugement rendu en date du 29 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [Q] ;
* Que dans le corps de ce jugement, il est indiqué que « CONSTRUCTION [G], ayant la qualité de Président de la société déclarante, n’a pas comparu en chambre du conseil » ;
* Alors qu’il résulte du procès-verbal d’audience en chambre du conseil que :
* Le représentant légal de la société [Q], la société CONSTRUCTION [G] représentée par M. [D] [G], était bien présent à l’audience ;
* Le représentant légal était également assisté de Me [R] [E].
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 29 Octobre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 29 Octobre 2025 comme suit, en page 2 :
« La société CONSTRUCTION [G], ayant la qualité de Président de la société déclarante, a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [D] [G], assisté de Me [R] [E] ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 104,14 € TTC dont 14,69 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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