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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2025R01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1254, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque nº 1706, [Adresse 2] ЕТ – la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE SAS, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Eric DUMOULIN -Toque nº 1411, [Adresse 4] Maître Jean-Marc DERAINE ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 22/12/2025.
* Vu les conclusions de la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE SAS du 19/01/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE avait souscrit auprès de la société CEGID un abonnement à une solution logicielle de gestion des consolidations dénommée CEGID CONSOLIDATION par contrat n°653282 du 7 janvier 2021. La mise en service du logiciel était effectuée entre le 11 et le 15 février 2021.
Sans qu’il n’y ait jamais eu de manifestation d’insatisfaction de la part de la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE, les factures étaient réglées jusqu’au 15 novembre 2021; la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE sollicitait la résiliation anticipée de son contrat par courrier du 22 juillet 2021.
Par courrier du 1 er septembre 2021, la société CEGID rappelait que la résiliation ne pourrait prendre effet qu’au terme de la période triennale d’engagement, à savoir le 29 février 2024. Après plusieurs relances et mise en demeure, la société CEGID a demandé au Juge des référés de voir la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE lui payer à titre de provision la somme de 7.281,99 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure.
La société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE soutient que le seul tribunal compétent est le Tribunal Mixte de Point-à-Pitre. Elle estime aussi que le contrat est nul car les Conditions Générales de Vente n’ont pas été signées par la société CEGID. Elle indique également, à titre reconventionnel, avoir perdu des consolidations de données.
Il est constant que les contrats d’abonnement de la société CEGID indiquent de façon claire et sans ambiguïté dans la clause attributive de compétence des Conditions Générales de Vente, que ce sont les Tribunaux de Lyon qui sont seuls compétents. Aucune prestation n’a été accomplie à, [Localité 1], les serveurs étant en France métropolitaine, et aucune formation n’a été effectuée pour le compte de la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE à, [Localité 1], ni en présentiel, ni à distance. Le Juge des référés rejettera en conséquence la demande de la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE tendant à voir le Tribunal des Affaires Économiques de Lyon dessaisi au profit du Tribunal Mixte de Pointe-à-Pitre et se déclarera compétent.
Le logiciel CEGID CONSOLIDATION a été mis en service par voie informatique et la société CEGID en apporte la preuve. Il est d’autre part constant que la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE ne s’est pas manifestée à la réception des factures et qu’elle n’a émis aucune réserve, ni aucune contestation avant l’assignation devant la présente juridiction. Elle a réglé ses factures jusqu’au 15 novembre 2021. Le contrat entre les parties est produit par la société CEGID et sa réalisation a été payée par la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE sans contestation ni sur les quanta, ni sur l’usage du produit lui-même. Le Juge des référés condamnera en conséquence la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 7.281,99 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure.
La société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE ne s’est plainte de perte de consolidation de données que postérieurement à l’assignation. Elle n’apporte à ce sujet aucun élément permettant d’estimer son préjudice ; en particulier, elle ne liste pas les clients éventuellement affectés et leurs propres préjudices. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE succombant, elle sera condamnée à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE au profit du Tribunal Mixte de Pointe-à-Pitre.
NOUS DECLARONS compétent.
CONDAMNONS la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 7.281,99 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
DEBOUTONS la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FINANCE OVERSEAS EXPERTISE aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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