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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 2 avr. 2026, n° 2026F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 AVRIL 2026
ROLE : 2026F00009
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d’immatriculation : 308796911
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Etienne RECOULES, avocat au Barreau de La Charente, membre du Cabinet LAVALETTE, [Adresse 2],
ET :
La SARL LEAM SHOP
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 842837924
Défenderesse au principal,
Non comparant,
ET :
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’estime créancière de la SARL LEAM SHOP en vertu d’un prêt en date du 14 février 2024 pour lequel madame [E] [K] est intervenue en qualité de caution solidaire,
2. Suivant exploits de maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 30 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL LEAM SHOP et à madame
[E] [K] pour l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mars 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Maître [V] [Y] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a repris et développé les motifs des exploits introductifs d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SARL LEAM SHOP au paiement de la somme de 4 774.76 Euros, outre intérêts postérieurs au taux de 18.88 % jusqu’à complet règlement, au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
De condamner solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] au paiement de la somme de 51 301.49 Euros, arrêtée au 30 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7.43 % sur la somme de 44 000 Euros, et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt professionnel d’un montant de 44 000 Euros,
D’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
De condamner solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] au paiement de la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De la SARL LEAM SHOP :
La SARL LEAM SHOP ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas constitué avocat,
2.3. De madame [E] [K] :
Madame [E] [K] ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu la « Convention Eurocompte PRO Crédit Mutuel Sud-Ouest » en date du 4 mars 2023,
Vu la fiche de renseignements individuelle complétée par madame [E] [K] le 10 février 2024,
Vu le contrat de prêt professionnel en date du 14 février 2024 et l’engagement de caution de madame [E] [K],
Vu les mises en demeure des 12 mars, 14 mai et 3 septembre 2025,
Attendu que le 4 mars 2023, la SARL LEAM SHOP a souscrit une convention Eurocompte professionnelle avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], bénéficiant d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
Attendu et que le 14 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la SARL LEAM SHOP un prêt professionnel de trésorerie d’un montant de 44 000 Euros, à un taux d’intérêt de 4.43 %, étalé sur 60 mois et qu’à cette occasion, madame [E] [K], gérante de la SARL LEAM SHOP, s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de la somme de 52 800 Euros, pour une durée de 84 mois, en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires,
Attendu qu’à compter du mois de juillet 2024, le compte bancaire de la SARL LEAM SHOP, sur lequel aucune autorisation de découvert n’avait été accordée, a présenté un solde débiteur puis qu’à compter du 10 octobre 2024, les échéances du prêt n’ont plus été réglées,
Attendu que malgré plusieurs mises en demeure, la SARL LEAM SHOP n’a pas régularisé la situation, et que la déchéance du terme a été prononcée et notifiée tant à la SARL LEAM SHOP qu’à madame [E] [K] par courriers du 14 mai 2025,
Attendu qu’à la date du 1er octobre 2025, le solde débiteur du compte bancaire s’élevait à la somme de 4 774.76 Euros et qu’à la date du 30 octobre 2025, les sommes dues au titre du prêt s’élevaient à 51 301.49 Euros,
Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sont demeurées vaines, qu’elle produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner la SARL LEAM SHOP à lui la somme de 4 774.76 Euros, arrêtée au 1 er octobre 2025, augmentée des intérêts postérieurs au taux de 18.88 % jusqu’à complet règlement, au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
Attendu qu’il convient de condamner solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] au paiement de la somme de 51 301.49 Euros, arrêtée au 30 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7.43 % sur la somme de 44 000 Euros, et au taux légal sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel d’un montant de 44 000 Euros,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Au titre du solde débiteur de son compte bancaire, condamne la SARL LEAM SHOP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4 774.76 Euros, arrêtée au 1 er octobre 2025, augmentée des intérêts postérieurs au taux de 18.88 % jusqu’à complet règlement,
Au titre du prêt professionnel d’un montant de 44 000 Euros, condamne solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] au paiement de la somme de 51 301.49 Euros, arrêtée au 30 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7.43 % sur la somme de 44 000 Euros, et au taux légal sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Condamne solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL LEAM SHOP et madame [E] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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