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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 6 mai 2026, n° 2026001075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026001075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
ROLE N°2026 001075
Objet : modification substantielle du plan de redressement
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de Madame [D] [K], [Adresse 1].
La cause a été entendue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : – M. Philippe BRESSON, président – M. Pierre DUCHENE et M. Noël CENCI, juges Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision
A l’encontre de : Madame [D] [K] [Adresse 1]
Comparante en personne
En présence de Me [B], commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [D] [K], procédure qui a débouché sur un plan de redressement adopté par jugement du 27 février 2018 sur 10 ans en 10 annuités progressives.
Madame [D] [K] est à jour des sept premiers dividendes et il reste désormais 3 annuités qui représentent environ 35 000 € à honorer. Il est à préciser que Madame [D] [K] a vendu son fonds de commerce en 2019 et le prix de vente lui a permis d’honorer lesdites annuités pour partie.
Le plan de redressement proposait pour les 3 dernières annuités, un remboursement à hauteur de 12 % en 2026, 14 % en 2027 et 2028.
Désormais, Madame [K] exerce une activité salariée mais ses revenus ne lui permettront pas de faire face aux trois dernières annuités du plan en l’état.
C’est pour ces raisons que par requête en date du 2 décembre 2026, elle sollicite du tribunal une modification de son plan en proposant à ses créanciers, deux options :
* Soit un rééchelonnement de 50 % du passif résiduel sur les 3 prochaines années à savoir 20 % en mai 2026, 10 % en mai 2027 et 2028
* Soit un paiement anticipé à hauteur de 17 729.94 € en mai 2026 en contrepartie d’un abandon du solde de la créance
Conformément aux dispositions des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce, les créanciers ont été consultés sur cette proposition de modification.
Il ressort de l’analyse des réponses des 11 créanciers consultés :
* Aucun créancier n’a accepté la proposition de rééchelonnement de 50 % du passif résiduel sur 3 ans
* 2 créanciers pour 22 459.57 € ont accepté un abandon de 50 % de leur créance en contrepartie d’un paiement anticipé en mai 2026
* 6 créanciers n’ont pas répondu
* 3 créanciers ont refusé tout abandon
Le tribunal ne saurait imposer aux créanciers qui n’auraient pas répondu, un abandon ou une remise de leur créance.
Au vu des réponses à la consultation, il sera donné acte aux 2 créanciers ayant adhéré à l’une des propositions, de leur acceptation d’un règlement en mai 2026 de 50 % avec abandon du solde.
Monsieur le juge commissaire et Monsieur le Procureur ont émis un avis favorable à la modification du plan telle que présentée.
Il convient donc d’homologuer la modification du plan telle que formulée pour les 2 créanciers ayant répondu et de constater que les 9 créanciers restants seront réglés selon les modalités initiales du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUETE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu la requête en modification du plan de Madame [D] [K],
Vu le rapport de Me [B] et les réponses des créanciers,
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Parquet,
Vu les dispositions des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce,
Modifie le plan de redressement de Madame [D] [K], [Adresse 1] telle que rappelé ci-dessus.
Prend acte de la position des 2 créanciers ayant donné leur accord pour un règlement de 50 % de leur créance avec abandon du solde.
Dit que les 9 créanciers n’ayant pas opté pour cette modification resteront soumis aux modalités initiales du plan, à savoir un règlement du solde de leur créance en trois ans.
Ordonne la publication du présent conformément à la loi.
Condamne Madame [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 6 mai 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assistée de Me GOUYET-BINDA, Greffier.
LE PRESIDENT BRESSON Philippe
LE GREFFIER Me Valérie GOUYET-BINDA.
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